Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), que M. Y..., architecte, et M. X..., ingénieur, agissant solidairement, le second ayant la qualité de mandataire commun, ont conclu, le 10 juillet 1979, avec la société civile immobilière Odyssée 80, un marché d'études d'architecture et d'ingénierie pour l'édification d'un immeuble ; qu'après résiliation du marché par le maître de l'ouvrage, le 5 juin 1982, la société X..., qui s'était substituée à M. X..., a assigné la société Odyssée 80 en paiement d'un solde d'honoraires ; que M. Y..., qui était intervenu volontairement à cette procédure, a, postérieurement au prononcé du règlement judiciaire de la société X..., assigné le maître de l'ouvrage pour obtenir la part des honoraires lui revenant ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'après avoir elle-même constaté la résiliation, le 5 juin 1982, du marché de maîtrise d'oeuvre à l'initiative de la SCI Odyssée 80, ce dont résultait par voie de conséquence la cessation du mandat, conféré à M. X..., maître d'oeuvre, qui s'y trouvait inclus, pour l'exécution de celui-ci, la cour d'appel qui, pour retenir le caractère libératoire des paiements effectués après ladite résiliation entre les mains de la seule société X..., et pour dénier à M. Y... tout droit à agir en paiement directement contre le maître d'ouvrage, s'est néanmoins fondée sur l'existence d'un mandat dont cette société n'était plus titulaire, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations ;
Mais attendu qu'ayant relevé, recherchant la commune intention des parties, qu'aux termes de la convention du 10 juillet 1979, le maître de l'ouvrage devait régler les honoraires des maîtres d'oeuvre entre les mains de M. X..., leur mandataire commun, la répartition des honoraires entre ces maîtres d'oeuvre ne le concernant pas, et retenu qu'après la résiliation du marché, la société Odyssée 80 avait, en application de ces clauses, réglé le solde des honoraires entre les mains du mandataire qui était encore in bonis, la cour d'appel, qui en a justement déduit que cette société s'était ainsi libérée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi