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14/11/1991 | FRANCE | N°89-21167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1991, 89-21167


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, qu'après avoir édifié plusieurs bâtiments vendus par lots, la société civile immobilière Roger Salengro (SCI) est restée propriétaire de deux lots consistant, selon le règlement de copropriété, en un droit de bâtir sur le sol commun, un bâtiment à usage de bureaux et un bâtiment à usage de garages, avec attribution de quotes-parts de parties communes, qu'elle a interrompu la construction du bâtiment à usage de bureaux en laissant subsister une excavat

ion ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs d'entre eux, agissant...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, qu'après avoir édifié plusieurs bâtiments vendus par lots, la société civile immobilière Roger Salengro (SCI) est restée propriétaire de deux lots consistant, selon le règlement de copropriété, en un droit de bâtir sur le sol commun, un bâtiment à usage de bureaux et un bâtiment à usage de garages, avec attribution de quotes-parts de parties communes, qu'elle a interrompu la construction du bâtiment à usage de bureaux en laissant subsister une excavation ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs d'entre eux, agissant individuellement, ont fait assigner la SCI en paiement des charges afférentes à ces lots ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer, pour les exercices postérieurs à 1978-1979, les quotes-parts des charges de gardiennage et d'honoraires de syndic, alors, selon le moyen, que la totalité du sol bâti et non bâti étant commune et les lots 366 et 367, tels que décrits au règlement de copropriété et à l'état descriptif, n'étant composés que de tantièmes de parties communes et d'immeubles à édifier non construits, lesdits lots ne comportaient aucune partie de bâtiment ou terrain, propriété exclusive de la SCI, et étaient donc dépourvus de toute partie privative ; qu'en retenant néanmoins qu'ils constituaient des lots de copropriété au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, car les terrains non bâtis dont ils étaient constitués étaient privativement réservés à l'exercice du droit exclusif du titulaire d'y édifier une construction, la cour d'appel a, d'une part, violé les articles 1, 2, 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part, en toute hypothèse, dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis du règlement de copropriété décrivant les lots 366 et 367 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les lots appartenant à la SCI constituaient des lots de copropriété formés de terrains non bâtis, privativement réservés à l'exercice du droit exclusif du titulaire d'y édifier une construction à usage de bureaux et une autre à usage de garages, avec affectation d'une quote-part de parties communes, la cour d'appel, retenant à bon droit que les lots dits " transitoires " ne sont pas assujettis à un régime particulier, en a exactement déduit, sans dénaturer le règlement de copropriété, que la SCI était copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21167
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Composition - Lot transitoire - Lot consistant en un droit de bâtir sur le sol commun - Quote-part des parties communes - Effet

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Charges dues par le titulaire d'un lot transitoire

Le lot, dit " lot transitoire " qui, selon le règlement de copropriété, est constitué de terrains non bâtis, privativement réservés à l'exercice d'un droit exclusif de bâtir sur le sol commun, avec affectation d'une quote-part de parties communes, n'est pas assujetti à un régime particulier. En conséquence, la société civile immobilière, propriétaire de ce lot, est un copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-11-15 , Bulletin 1989, III, n° 213, p. 117 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-05-03 , Bulletin 1990, III, n° 107, p. 59 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1991, pourvoi n°89-21167, Bull. civ. 1991 III N° 275 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 275 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21167
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