Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, qu'après avoir édifié plusieurs bâtiments vendus par lots, la société civile immobilière Roger Salengro (SCI) est restée propriétaire de deux lots consistant, selon le règlement de copropriété, en un droit de bâtir sur le sol commun, un bâtiment à usage de bureaux et un bâtiment à usage de garages, avec attribution de quotes-parts de parties communes, qu'elle a interrompu la construction du bâtiment à usage de bureaux en laissant subsister une excavation ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs d'entre eux, agissant individuellement, ont fait assigner la SCI en paiement des charges afférentes à ces lots ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer, pour les exercices postérieurs à 1978-1979, les quotes-parts des charges de gardiennage et d'honoraires de syndic, alors, selon le moyen, que la totalité du sol bâti et non bâti étant commune et les lots 366 et 367, tels que décrits au règlement de copropriété et à l'état descriptif, n'étant composés que de tantièmes de parties communes et d'immeubles à édifier non construits, lesdits lots ne comportaient aucune partie de bâtiment ou terrain, propriété exclusive de la SCI, et étaient donc dépourvus de toute partie privative ; qu'en retenant néanmoins qu'ils constituaient des lots de copropriété au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, car les terrains non bâtis dont ils étaient constitués étaient privativement réservés à l'exercice du droit exclusif du titulaire d'y édifier une construction, la cour d'appel a, d'une part, violé les articles 1, 2, 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part, en toute hypothèse, dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis du règlement de copropriété décrivant les lots 366 et 367 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les lots appartenant à la SCI constituaient des lots de copropriété formés de terrains non bâtis, privativement réservés à l'exercice du droit exclusif du titulaire d'y édifier une construction à usage de bureaux et une autre à usage de garages, avec affectation d'une quote-part de parties communes, la cour d'appel, retenant à bon droit que les lots dits " transitoires " ne sont pas assujettis à un régime particulier, en a exactement déduit, sans dénaturer le règlement de copropriété, que la SCI était copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi