Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que pour décider que Mme X..., affiliée à l'assurance personnelle, était fondée à déduire de ses revenus servant d'assiette pour le calcul de la cotisation afférente à la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, la cotisation qu'elle avait versée au titre de l'assurance personnelle en 1987, le jugement attaqué énonce que les cotisations sociales ne sont pas imposables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des cotisations d'assurance personnelle les revenus nets de frais s'entendent des revenus nets catégoriels déterminés conformément aux dispositions de l'article 13-1° du Code général des impôts, sans qu'il y ait lieu d'en déduire ensuite la cotisation d'assurance personnelle correspondante, le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois