Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait pris, en 1985, la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale un certain nombre de personnes ayant apporté leur concours depuis 1981 à la société Agence générale d'information (AGI) en qualité de correspondants de presse, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5e chambre sociale, 15 mars 1989) d'avoir annulé sa décision, alors, d'une part, que l'objet du litige soumis à la cour d'appel était de savoir si les correspondants de presse de la société AGI, qui avaient été assujettis au régime général en application de l'article L. 311-3 (16°) du Code de la sécurité sociale, exerçaient ou non cette profession de journaliste dans les conditions fixées par l'article L. 761-2 du Code du travail qui définit le journaliste professionnel, et qu'en tenant pour acquis qu'aucun des intéressés " ne possède la qualité de journaliste professionnel, qui n'est d'ailleurs pas alléguée à leur encontre " et en examinant leur situation au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les correspondants de presse, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages ou de photographies étaient rémunérées à la pige ou par un fixe, exerçaient leur profession de journaliste à titre principal et de façon régulière et en tiraient le principal de leurs ressources, ce qui justifiait leur assujettissement au régime général en application de l'article L. 311-3 (16°), " quelle que soit la nature du lien juridique " qui les unissait à l'agence et peu important l'absence de possession de la carte d'identité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3 (16°) précité et L. 761-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les correspondants de presse, d'une part, ne sont réputés journalistes professionnels, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de remplir les conditions prévues au paragraphe 1er de ce texte, d'autre part, ne figurent pas au nombre des collaborateurs de la direction, visés au paragraphe 3 du même texte et assimilés aux journalistes professionnels ;
Et attendu, ensuite, que l'article L. 311-3 (16°), invoqué par le moyen et sur le fondement duquel la Caisse entendait affilier les correspondants de presse au régime général, ne visant que les journalistes professionnels et assimilés, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, dont les prestations sont payées à la pige, la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi