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14/11/1991 | FRANCE | N°88-44161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44161


Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;.

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1988) que M. X... employé, depuis le 1er janvier 1972 en qualité d'outilleur, par la société HB, a été licencié le 3 novembre 1986, motif pris de ses nombreuses absences, motivées et non motivées, désorganisant son atelier ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait f

ait l'objet de cent vingt arrêts de travail pour raisons médicales, depuis son em...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;.

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1988) que M. X... employé, depuis le 1er janvier 1972 en qualité d'outilleur, par la société HB, a été licencié le 3 novembre 1986, motif pris de ses nombreuses absences, motivées et non motivées, désorganisant son atelier ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait fait l'objet de cent vingt arrêts de travail pour raisons médicales, depuis son embauche par la société HB, et alors que sa dernière absence confirmait à son employeur que celui-ci ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est bornée à substituer son appréciation à celle de la société HB quant aux mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans relever aucun abus ni détournement de pouvoir de celle-ci, a fait une fausse application des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ; alors que, au surplus, ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer que la gêne entraînée par les absences de M. X... ne constituait pas une cause suffisamment réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne que les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44161
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Abus de pouvoir de l'employeur - Nécessité (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Détournement de pouvoir de l'employeur - Nécessité (non).

1° L'article L. 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région parisienne - Licenciement - Maladie du salarié - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Absences répétées - Convention collective.

2° Il résulte des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne que les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-14-4
Convention collective de la métallurgie de la région parisienne art. 31 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°88-44161, Bull. civ. 1991 V N° 496 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 496 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44161
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