Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 janvier 1988), qu'entrée le 2 septembre 1974 au service des Etablissements Poisson et cie automobile, Mme X... est passée, le 1er juin 1983, à celui de la société STRAV, pour y remplir, en dernier lieu, les fonctions d'employée administrative qualifiée ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 juin 1985 pour une durée initiale de 30 jours prolongée jusqu'au 30 septembre 1985, elle a été licenciée le 23 septembre 1985 au motif que son absence désorganisait le service et rendait nécessaire son remplacement ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société STRAV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sur la base de l'article 20 de la convention collective des transports routiers, à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que ledit article, en prévoyant la suspension du contrat de travail pendant les 6 premiers mois de la maladie du salarié et le remplacement provisoire de celui-ci ne fait nullement obstacle au remplacement définitif du salarié pendant cette période si la durée des arrêts et les nécessités de l'entreprise l'exigent ; que, par suite, en décidant que le licenciement de Mme X... était abusif sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur et comme l'avaient admis les premiers juges, les nécessités de l'entreprise ne justifiaient pas, en l'espèce, le remplacement de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la garantie de ressources prévue par l'article 17 bis de l'annexe " employé " de la convention collective, en cas de maladie du salarié, cesse d'être due à la date d'expiration du contrat lorsque le salarié est licencié pour un motif autre que sa maladie ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme X... était justifié par les nécessités de l'entreprise, ce qui avait pour effet de rendre inapplicable le texte susvisé au-delà de la date d'expiration du contrat, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la convention collective des transports routiers ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective, que l'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie, ne constitue pas une rupture du contrat de travail et n'entraîne, lorsqu'elle l'impose effectivement, que le remplacement provisoire du salarié absent ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en licenciant le salarié avant l'expiration de ce délai au motif de son remplacement définitif, l'employeur avait procédé à une rupture du contrat de travail dont il devait assumer la responsabilité et que le salarié ne pouvait, dans ces conditions, être privé du bénéfice de la garantie de ressources prévue, en cas de maladie, par la convention collective ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi