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14/11/1991 | FRANCE | N°88-42775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-42775


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 1987), que Mme X..., engagée par le Club français des bibliophiles le 5 janvier 1982 en qualité de représentant exclusif, a été licenciée le 30 novembre 1984 ; qu'elle était chargée de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voy

ageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de l'année 1984 alors, selon le...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 1987), que Mme X..., engagée par le Club français des bibliophiles le 5 janvier 1982 en qualité de représentant exclusif, a été licenciée le 30 novembre 1984 ; qu'elle était chargée de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de l'année 1984 alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat et non pas de la façon dont celui-ci a été exécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si Mme X... avait été engagée pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42775
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Représentant ne consacrant pas tout son temps à visiter la clientèle

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Représentant ne consacrant pas tout son temps à visiter la clientèle

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Représentant ne consacrant pas tout son temps à visiter la clientèle

Le voyageur-représentant-placier qui ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle, n'est pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers en faveur des représentants engagés à titre exclusif par un seul employeur et travaillant à plein temps.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°88-42775, Bull. civ. 1991 V N° 507 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 507 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42775
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