Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société immobilière Devenir propriétaire (SIDP) a vendu les appartements d'un ensemble immobilier qu'elle avait fait construire à Elancourt ; qu'en raison des désordres apparus et à la demande de certains des acquéreurs, un jugement, en date du 3 mai 1981, du tribunal de grande instance de Versailles, confirmé en appel, a annulé les ventes d'appartements et condamné la SIDP à restituer le prix de vente reçu ainsi qu'à payer diverses sommes d'argent aux demandeurs, sous la garantie des constructeurs de l'immeuble ; que, n'ayant pu récupérer, au titre de cette garantie, que la somme de 3 228 333 francs sur celle de 7 298 439 francs, montant total des condamnations prononcées contre elle, la SIDP a sollicité le bénéfice de l'assurance de responsabilité qu'elle avait souscrite auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; que celle-ci, après avoir informé l'assurée, le 2 août 1979, qu'elle estimait n'être tenue, en l'espèce, d'aucune obligation de garantie, a réitéré cette position le 11 janvier 1985 ; que la SIDP a assigné la compagnie d'assurances, le 30 janvier 1986, en paiement de la somme de 2 500 000 francs, montant du plafond de la garantie, stipulé dans la police ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1989) a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'assurée et a, en outre, rejeté la demande de dommages-intérêts formée, à titre subsidiaire, par la SIDP en cause d'appel et fondée sur la faute imputée à l'assureur ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SIDP fait ensuite grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par l'assureur, alors que, selon le moyen, par le refus de garantie opposé, " en l'état ", le 2 août 1979 à l'assurée qui la tenait régulièrement informée des procédures en cours, la compagnie d'assurances lui a laissé croire qu'elle se conformait aux stipulations du contrat en cas de doute sur l'engagement de garantie ; que l'assureur s'est néanmoins abstenu de remplir les obligations mises à sa charge dans cette hypothèse et l'a, par son comportement dilatoire, conduite à se laisser surprendre par la prescription ; qu'en refusant de sanctionner la faute ainsi commise, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la position prise par la compagnie d'assurances dans sa lettre du 2 août 1979, la SIDP s'est bornée à informer l'assureur du déroulement de la procédure devant le tribunal de Versailles, sauf à lui demander, par une lettre du 29 juillet 1980, de réexaminer sa position, alors qu'à cette dernière date, la prescription était déjà acquise ; qu'il relève encore que la SIDP n'a pas appelé son assureur en garantie devant le tribunal de Versailles ni agi pour lui rendre opposable, une procédure à laquelle la compagnie La Préservatrice foncière est toujours restée étrangère ; qu'il retient en outre, que cette carence de l'assurée n'est aucunement imputable à une faute quelconque de la compagnie d'assurances, dès lors que les positions respectives des deux parties avaient été clairement exposées dans les correspondances échangées, qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu estimer que le comportement de la compagnie d'assurances n'était pas constitutif d'un dol de nature à suspendre la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi