Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y... et X... sont décédés des suites des blessures reçues au cours d'une collision entre leurs véhicules, leurs épouses, qui avaient pris place à leur côté, étant blessées ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 22 juin 1977 a estimé que la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident devait être partagée par moitié entre les deux conducteurs, et que devaient être indemnisées dans cette proportion Mmes X... et Y..., ainsi que les trois enfants de Pierre Y... ; que, sur pourvoi de Mme X..., cette décision a été cassée en ce qu'elle avait appliqué le partage de responsabilité à la réparation du préjudice personnel de l'intéressée ; que, devant la cour de renvoi, les consorts Y... ont demandé à bénéficier de la cassation ainsi prononcée ; qu'ils ont été déboutés de cette prétention par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 octobre 1981 qui a retenu que la cassation obtenue par Mme X... ne pouvait leur profiter à défaut de pourvoi de leur chef ; que le pourvoi qu'ils avaient formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 avril 1983 ; que, par acte extrajudiciaire du 26 décembre 1984, les consorts Y... ont assigné la Mutuelle générale française accidents (MGFA) auprès de laquelle leur auteur avait souscrit un contrat d'assurance comportant une clause de direction du procès, en soutenant que cet assureur avait manqué aux obligations résultant de cette stipulation, et en lui demandant réparation du préjudice résultant pour eux de ces fautes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 janvier 1989) a accueilli cette demande après avoir écarté le moyen pris par l'assureur de l'acquisition de la prescription biennale ;
Attendu que la MGFA fait grief à cette décision d'avoir déclaré non prescrite l'action des consorts Y... alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles le dommage était né, et l'action ouverte contre l'assureur, à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 22 juin 1977 était devenu irrévocable faute de pourvoi des intéressés ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale en n'établissant pas que la prescription avait été suspendue au profit de l'assuré depuis cette date, et alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de l'assureur faisant valoir que les consorts Y... avaient mis un terme à la clause de direction de procès en réclamant l'exécution immédiate dudit arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que la faute dont les consorts Y... demandaient réparation à la MGFA consistait dans l'omission, de la part de cet assureur, d'exercer en leur nom un pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt du 22 juin 1977 appliquant le partage de responsabilité à l'indemnisation de leur préjudice personnel, en dépit d'une jurisprudence contraire ancienne et bien établie, a retenu que le dommage résultant de cette faute avait été consommé pour les assurés à la date de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation le 16 avril 1983, moins de 2 années avant la date de l'assignation introductive d'instance ; que, le point de départ de l'action en responsabilité exercée contre l'assureur, pour non-exécution ou mauvaise exécution du mandat résultant de la clause de direction du procès contenue dans la police, se situant à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations ainsi que du préjudice en résultant pour lui, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, ni à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi