Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1142 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., employé depuis 1975 par la société Gagneraud père et fils en qualité de conducteur d'engin a été victime d'un accident du travail le 4 février 1982 ; qu'à la date prévue pour la reprise du travail, il a fait une rechute et a de nouveau été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ce dont la société a été informée le 20 novembre 1982 ; que celle-ci l'a licencié par lettre du 1er décembre 1982 en invoquant les dispositions de la convention collective applicables aux absences pour maladie ; que M. X... a, le 13 décembre suivant attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, entre autres, le paiement d'une indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'à l'issue de l'audience du bureau de conciliation, la société a fait connaître au salarié qu'elle annulait son licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail étant d'emporter ipso facto la réintégration dans l'emploi, l'octroi de dommages-intérêts au profit du salarié est subordonné à la constatation du refus de l'employeur d'opérer cette réintégration, que l'intéressé, qui n'a jamais cessé, de par la loi, de faire partie de l'entreprise, n'est pas libre de refuser ; qu'en l'espèce, du fait de la reconnaissance par l'employeur avant le terme de la suspension, de la nullité du licenciement qu'il avait inconsidérément prononcée, le contrat de M. X... avait normalement repris son cours ; qu'en s'abstenant, contrairement aux recommandations de son employeur, de lui adresser la justification de la prolongation de son arrêt de travail après le 30 mars 1983, M. X... a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture du lien contractuel ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne pouvait se voir imposer une réintégration qu'il n'acceptait pas et alors qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée