Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime le 11 juin 1985 d'un accident de trajet, a fait état d'une infirmité totale définitive qu'il a présentée comme imputable à l'accident, celui-ci ayant aggravé un état pathologique antérieur ;
Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1989) de l'avoir débouté, alors, d'une part, que, suivant l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; qu'il résulte, en l'espèce, de la décision de la Commission nationale technique que M. X... travaillait et menait une vie normale jusqu'en juin 1985, mois de l'accident, et qu'il n'a pu reprendre ensuite aucun travail, son état nécessitant même une surveillance et une aide permanentes ; qu'ainsi, à supposer qu'un état pathologique préexistant ait été aggravé par l'accident, l'incapacité de M. X... devait être entièrement prise en charge au titre des accidents du travail et qu'en décidant le contraire, la Commission nationale technique a violé l'article précité ; et alors, d'autre part, que, suivant le même article, il doit être tenu compte des aptitudes et qualifications professionnelles de la victime pour la détermination du taux d'incapacité permanente servant de base au calcul des rentes d'accident du travail ; que la Commission nationale technique ne pouvait se borner à retenir à ce titre un taux limité à 10 % dès lors que M. X..., après l'accident, ne pouvait exercer aucune activité professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, la commission a encore violé l'article L.434-2 précité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, avait donné lieu, postérieurement à l'accident, à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique a estimé, au vu notamment de l'ensemble des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, que l'aggravation de l'état antérieur, provoquée par l'accident, était limitée à 40 % ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi