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07/11/1991 | FRANCE | N°89-19621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1991, 89-19621


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime le 11 juin 1985 d'un accident de trajet, a fait état d'une infirmité totale définitive qu'il a présentée comme imputable à l'accident, celui-ci ayant aggravé un état pathologique antérieur ;

Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1989) de l'avoir débouté, alors, d'une part, que, suivant l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidi

té, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime le 11 juin 1985 d'un accident de trajet, a fait état d'une infirmité totale définitive qu'il a présentée comme imputable à l'accident, celui-ci ayant aggravé un état pathologique antérieur ;

Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1989) de l'avoir débouté, alors, d'une part, que, suivant l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; qu'il résulte, en l'espèce, de la décision de la Commission nationale technique que M. X... travaillait et menait une vie normale jusqu'en juin 1985, mois de l'accident, et qu'il n'a pu reprendre ensuite aucun travail, son état nécessitant même une surveillance et une aide permanentes ; qu'ainsi, à supposer qu'un état pathologique préexistant ait été aggravé par l'accident, l'incapacité de M. X... devait être entièrement prise en charge au titre des accidents du travail et qu'en décidant le contraire, la Commission nationale technique a violé l'article précité ; et alors, d'autre part, que, suivant le même article, il doit être tenu compte des aptitudes et qualifications professionnelles de la victime pour la détermination du taux d'incapacité permanente servant de base au calcul des rentes d'accident du travail ; que la Commission nationale technique ne pouvait se borner à retenir à ce titre un taux limité à 10 % dès lors que M. X..., après l'accident, ne pouvait exercer aucune activité professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, la commission a encore violé l'article L.434-2 précité ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, avait donné lieu, postérieurement à l'accident, à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique a estimé, au vu notamment de l'ensemble des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, que l'aggravation de l'état antérieur, provoquée par l'accident, était limitée à 40 % ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-19621
Date de la décision : 07/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Etat morbide préexistant

Justifie légalement sa décision la Commission nationale technique qui, après avoir constaté que l'état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, présenté par la victime d'un accident professionnel faisant état d'une infirmité totale définitive, avait donné lieu, postérieurement à cet accident, à l'attribution d'une pension d'invalidité, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que l'aggravation de l'état antérieur, provoqué par ledit accident était limitée à un certain pourcentage.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-2

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-07-20 , Bulletin 1982, V, n° 487, p. 361 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1991, pourvoi n°89-19621, Bull. civ. 1991 V N° 485 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 485 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19621
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