CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour violences ou voies de fait commises à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 442, 446 et 454 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le témoin Serge Y... dont l'audition a été ordonnée par la Cour a prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des dispositions de ce texte que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de déposer, prêter le serment prévu par la loi ; que la cour d'appel s'étant fondée exclusivement sur le témoignage de M. Y..., l'arrêt attaqué dont les mentions n'établissent pas que ce témoin a été entendu, serment préalablement prêté, a méconnu les dispositions substantielles des articles susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer successivement qu'a été entendu " le témoin Serge Y... appelé par le ministère public dont l'audition a été ordonnée par la Cour " et que " le sous-brigadier Serge Y... " a été " entendu en qualité de témoin par la Cour " ;
Qu'ainsi, il n'est pas établi que ledit témoin, sur la déposition duquel la cour d'appel a fondé sa conviction, ait prêté le serment prévu par l'article 446 précité du Code de procédure pénale ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.