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06/11/1991 | FRANCE | N°90-84489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1991, 90-84489


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'aprè

s avoir fixé le préjudice soumis à recours subi par M. X... à la somme de 632 3...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'après avoir fixé le préjudice soumis à recours subi par M. X... à la somme de 632 397,58 francs, la cour d'appel a déduit de cette somme, notamment celle de 100 455,08 francs, représentant les salaires versés par l'employeur à la victime ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des propres conclusions de cet employeur (Trésor public), et comme le constate l'arrêt, que les indemnités journalières versées à M. X... durant son indisponibilité ne s'étaient élevées qu'à la somme de 77 439,80 francs ; que, dès lors, en accordant à l'employeur une somme supérieure à celle réclamée, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation, privant ainsi la victime d'une partie des indemnités lui revenant ;
" alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait accorder au Trésor public la somme de 77 439,80 francs représentant les indemnités journalières versées à la victime par son employeur, sans déduire au préalable de cette somme celle de 8 080,37 francs représentant les charges patronales qui ne pouvaient être incluses dans le préjudice résultant de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, violé les règles de l'indemnisation " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être intégrale ;
Attendu, en outre, que si l'employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de la victime ;
Attendu qu'après avoir évalué à 632 397,58 francs l'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Roger X..., employé d'un établissement industriel de l'Etat, victime le 9 octobre 1986 d'un accident causé par Gérard Y..., les juges imputent sur cette indemnité la somme de 100 455,08 francs au titre des salaires maintenus par l'Etat pendant la période d'indisponibilité de la victime, et condamnent en conséquence le prévenu et son assureur à payer à celle-ci, compte tenu d'autres éléments d'un montant non contesté de 100 260,35 francs, une somme de 431 682,15 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi tout en relevant que la créance du Trésor public consécutive à l'accident ne s'élevait qu'à 77 439,80 francs et alors qu'en outre cette créance était constituée, à concurrence de 8 080,37 francs, de charges patronales - de sorte que la somme imputable sur l'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique du blessé aurait dû être fixée à 69 359,43 francs seulement -, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond, qui ont souverainement apprécié les divers chefs de dommage, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné Gérard Y... et la compagnie La Concorde à payer à Roger X... la somme de 431 682,15 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Gérard Y... à payer à Roger X... la somme de 462 777,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1990 ;
DECLARE cette décision opposable à la compagnie La Concorde ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84489
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité - Imputation - Charges patronales (non)

Si, selon l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'employeur est admis à poursuivre directement, contre le responsable de l'accident ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent cependant pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de la victime (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 20 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-10 , Bulletin criminel 1990, n° 183, p. 466 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1991, pourvoi n°90-84489, Bull. crim. criminel 1991 N° 396 p. 1004
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 396 p. 1004

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84489
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