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06/11/1991 | FRANCE | N°90-60458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1991, 90-60458


Attendu que le syndicat CGT de l'établissement de Ranville de la société Ciments français a contesté les effectifs des salariés arrêtés aux termes du protocole préélectoral établi en vue des élections des délégués du personnel de cet établissement qui devaient se tenir les 6 et 7 juin 1990 ;.

Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 421-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise ext

érieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'en...

Attendu que le syndicat CGT de l'établissement de Ranville de la société Ciments français a contesté les effectifs des salariés arrêtés aux termes du protocole préélectoral établi en vue des élections des délégués du personnel de cet établissement qui devaient se tenir les 6 et 7 juin 1990 ;.

Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 421-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, pour les élections des délégués du personnel, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents ;

Attendu que, pour décider que les travailleurs intérimaires engagés en 1989 et 1990 par l'établissement Ciments français de Ranville ne devaient pas être compris dans les effectifs pris en compte en vue des élections des délégués du personnel dudit établissement prévues pour les 6 et 7 juin 1990, le tribunal d'instance a énoncé que cette prise en compte était subordonnée à la condition que les intéressés soient toujours en activité lors des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas légalement exigée, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60458
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Travailleurs temporaires - Activité lors des élections - Nécessité (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Délégué du personnel - Nombre de délégués à élire - Effectif de l'entreprise - Calcul - Activité lors des élections - Nécessité (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Travailleurs temporaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés mis à la disposition de l'entreprise

L'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ne subordonne pas la prise en compte des travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel à la condition que les intéressés soient en activité lors desdites élections.


Références :

Code du travail L421-2 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 05 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1991, pourvoi n°90-60458, Bull. civ. 1991 V N° 480 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 480 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60458
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