Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.798 et 90-40.882 ;.
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que la Société coopérative agricole d'amendement du Nord de l'Aisne (SCAANA) a, par lettre du 24 décembre 1987, licencié pour motif économique, avec un préavis de 2 mois, M. X... et six autres salariés ; que le 1er janvier 1988, ont été constituées les sociétés d'exploitation des établissements Lebrun et LV Calcaire ; que les salariés ont exécuté leur préavis auprès de ces deux sociétés ; qu'ils ont attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 novembre 1989) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il n'existerait aucun lien de droit entre les sociétés SCAANA et LV Calcaire et Lebrun, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté la poursuite de l'activité de la SCAANA pour le compte des sociétés LV Calcaire et Lebrun ainsi que l'acquisition ultérieure par ces sociétés des biens et moyens d'exploitation de la SCAANA, la cour d'appel se devait de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées des salariés et ainsi qu'il en était justifié, si cette acquisition ne s'était pas accompagnée d'un transfert de fait de la clientèle, dans des conditions faisant apparaître l'existence d'un transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité était poursuivie ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors encore, que pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail doivent être en cours au moment du transfert de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à compter du 4 janvier 1988 l'activité de la SCAANA s'est poursuivie, par la mise à disposition de son personnel et de son matériel, pour le compte des sociétés LV Calcaire et Lebrun, en sorte que les contrats de travail, dont la rupture effective ne devait intervenir qu'à la fin du mois de mars 1988, étaient toujours en cours d'exécution au moment du transfert de l'activité de l'entreprise ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions délaissées des salariés, si les sociétés SCAANA, LV Calcaire et Lebrun n'avaient pas volontairement attendu l'expiration des contrats de travail pour
officialiser un transfert d'activité d'ores et déjà réalisé, dans le seul but de faire échec aux droits des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits ; qu'il s'ensuit que les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements ; que la cour d'appel après avoir exactement décidé que le licenciement des salariés, dont l'emploi avait été supprimé, reposait sur un motif économique, a estimé que la preuve d'une fraude entre les employeurs n'était pas rapportée ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois