Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux Y..., fermiers depuis le 29 septembre 1979 d'un domaine rural appartenant à Mme X... et dont ils ont restitué une partie, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) de les condamner au paiement d'une somme à titre de fermages, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, 1°) que ne sont réputées non écrites que les clauses restrictives des droits conférés au preneur par le statut du fermage ; qu'en l'espèce, les parties avaient prévu que le prix du bail pourrait être modifié à chaque période triennale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 415-12 du Code rural et 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quel était le mode de fixation du prix du bail, quelle était la nature des denrées choisies par les parties et si celles-ci entraient ou non dans les catégories prévues par l'arrêté préfectoral applicable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-13 du Code rural ; 3°) que la cour d'appel, qui n'a précisé ni la date des mises en demeure, ni le contenu de celles-ci, ni même si le délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance était expiré lors de la demande en justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L. 411-31 et L. 411-53.1° du Code rural ; 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas nié que le fermage était excessif et que les pertes du cheptel étaient certaines, mais qui n'a pas recherché si la conjonction de ces deux facteurs défavorables n'avait pas créé, lors de chaque échéance litigieuse, une situation financière constitutive d'un motif sérieux et légitime de non-paiement du fermage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-53-2 du Code rural ; 5°) qu'un preneur à bail rural ne peut renoncer à un droit tant que ce droit n'est pas encore né et ne lui est pas acquis ; qu'ainsi, en admettant que la résiliation était acquise parce qu'elle avait pu être envisagée lors d'un procès-verbal de conciliation, la cour d'appel a violé l'article L. 415-12 du Code rural ;
Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas invoqué le caractère dérogatoire de la clause du bail relative à la modification du prix, mais soutenu que l'action en " annulation " d'un fermage illicite pouvait être engagée hors des délais de l'action en révision, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural en retenant que l'action des époux Y..., fondée sur un dépassement des quantités de denrées, était une action en révision et devait être intentée au cours de la troisième année de jouissance, et qui, ayant relevé, par motifs adoptés, que les mises en demeure des 6 octobre 1987 et 20 janvier 1988, visant les fermages échus en 1986 et 1987, étaient conformes aux dispositions de l'article L. 411-53 de ce Code et que l'action en résiliation avait été introduite le 7 juin 1988, a apprécié souverainement l'absence d'un motif sérieux et légitime de non-paiement du fermage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi