Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 32 et 36 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;
Attendu que s'il y a contestation sur une vente d'immeuble poursuivie par une société de crédit foncier, le tribunal de la situation des biens statue en dernier ressort ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le CFCAL), créancier de M. et Mme X... en vertu d'un acte notarié du 11 mai 1978, leur a fait délivrer le 16 janvier 1989 un commandement de saisie immobilière faute par eux d'avoir effectué un quelconque règlement en vue du remboursement du prêt dont ils bénéficiaient ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a dit la créance du CFCAL éteinte par prescription, déclaré sans cause les poursuites de saisie immobilière et dit n'y avoir lieu à l'adjudication des biens saisis ; que le CFCAL a interjeté appel ;
Qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris