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06/11/1991 | FRANCE | N°90-12873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1991, 90-12873


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1989), rendu en matière de divorce, d'avoir rejeté d'office, comme tardives, ses conclusions d'appel incident, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, seules pouvant être ainsi écartées les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne provoquant pas les explications des parties sur leur recevabilité, e

lle aurait violé les articles 16 et 783 de ce même Code ;

Mais attendu...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1989), rendu en matière de divorce, d'avoir rejeté d'office, comme tardives, ses conclusions d'appel incident, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, seules pouvant être ainsi écartées les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne provoquant pas les explications des parties sur leur recevabilité, elle aurait violé les articles 16 et 783 de ce même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., malgré l'injonction qui lui avait été délivrée le 27 octobre 1988, n'avait conclu que le 31 octobre 1989, date de l'ordonnance de clôture dont elle avait été informée par bulletin du 10 mai 1989, et que M. X..., appelant n'aurait pu y répondre, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions d'appel incident de Mme X..., sans provoquer préalablement un débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12873
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Moyen tiré de la violation des droits de la défense (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office

Ayant relevé que l'intimé, malgré l'injonction qui lui avait été délivrée, n'avait déposé ses conclusions d'appel incident que le jour de l'ordonnance de clôture, dont il avait été informé de la date, et que l'appelant n'aurait pu y répondre, c'est sans méconnaître les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions d'appel incident sans provoquer préalablement un débat contradictoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-03-20 , Bulletin 1991, II, n° 92, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1991, pourvoi n°90-12873, Bull. civ. 1991 II N° 295 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 295 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12873
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