Sur le premier moyen :
Attendu que, se plaignant de la construction irrégulière d'ouvrages par deux copropriétaires, MM. Z... et X..., dans la cour, partie commune d'un immeuble en copropriété, M. Y..., propriétaire d'un lot dans cet immeuble, fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 29 septembre 1987 et 27 septembre 1989) de l'avoir débouté de son action contre le syndicat des copropriétaires, tendant à la démolition d'un atelier empiétant sur le sol de la cour, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que l'action intentée par M. Y... avait pour objet d'obtenir la démolition de l'atelier que M. Z... avait agrandi par un empiétement sur la cour commune ; que cette action avait donc pour but de restituer aux parties communes ce que M. Z... s'était indûment approprié ; qu'en décidant qu'elle était prescrite par l'écoulement du délai décennal prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, cette disposition ;
Mais attendu que, relevant que les prétentions de M. Y... tendaient à la démolition de la construction édifiée contrairement au règlement de copropriété et non à la revendication de la propriété du sol de la cour sur lequel cette construction était réalisée, la cour d'appel a retenu exactement qu'il s'agissait d'une action personnelle se prescrivant par 10 ans, selon les dispositions de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi