Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 mai 1979 en qualité de commis par Mme Y..., qui exploitait un fonds de commerce de librairie-papeterie et dépôt de presse, auquel il était spécialement affecté,est passé le 2 mars 1986 au service de la société Yvelines Presse lorsque celle-ci a repris l'exploitation du dépôt de presse ; que toutefois cette société, lui ayant fait signer le 3 mars 1986 un nouveau contrat de travail, assorti d'une période d'essai d'un mois, a prétendu mettre fin à l'essai le 3 avril 1986 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que la société Yvelines Presse s'est vue confier par la société NMPP un mandat de distribution de presse, ayant pour objet d'approvisionner différents points de vente, déterminés par la mandante et qui étaient auparavant approvisionnés à partir d'un dépôt sis à Vaucresson par la société La Maison de la presse que dirigeait Mme Y... ; que Mme Y... avait cédé son fonds de commerce à un dénommé Perrier et résolu amiablement son contrat de mandat avec NMPP ; que pour dire que le contrat de travail qui liait Mme Y... à M. X... avait été transféré de plein droit à la société Yvelines Presse, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels que cette société ne faisait que poursuivre en accord avec le précédent employeur de M. X... une branche d'activité à laquelle était affecté ce salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Yvelines Presse, cette personne morale agissait en tant que mandataire de la société NMPP et n'avait aucun lien de droit avec la société La Maison de la presse que dirigeait Mme Y... avant la cessation de son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le dépôt de presse, constituant une branche de l'entreprise exploitée par Mme Y... et à laquelle M. X... était affecté, avait été cédé à la société Yvelines Presse et qu'ainsi il y avait eu tranfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi