Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 236-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui fixe en fonction de l'effectif de l'établissement le contingent d'heures alloué mensuellement à titre individuel aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la variation de l'effectif au-delà ou en deçà d'un des seuils ainsi fixé doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation du nombre d'heures de délégation ;
Attendu que, selon la procédure, l'effectif de l'établissement de Saint-Amand-les-Eaux de la Société lainière de Roubaix a diminué en 1985 pour n'être plus, au 31 décembre de cette année, que de 290 salariés ; que la société a, fin février 1986, informé les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement, que, désormais, le nombre d'heures de délégation serait individuellement réduit de 10 à 5 heures, en application de l'article L. 236-7 du Code du travail ; que Mmes X..., Z... et Y..., membres du CHSCT, contestant cette décision, ont demandé le maintien jusqu'en novembre 1986 de leur ancien crédit horaire de 10 heures mensuelles ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner l'employeur à verser aux salariés 5 heures de salaire mensuel pour la période d'avril à novembre 1986, à titre d'heures de délégation en qualité de membres du CHSCT, et condamner la société à dommages-intérêts, le jugement attaqué a énoncé que, lors de la mise en place dans une entreprise d'un CHSCT, le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres s'apprécie par rapport à l'effectif atteint pendant 12 mois consécutifs et non par rapport à l'effectif de chaque mois ; qu'en cas de diminution d'effectif, il " semblerait " que le même principe doive être observé ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas respecté un tel principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles de l'article L. 236-1, alinéa 2, du Code du travail ne sont applicables qu'à la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et non à la détermination du crédit d'heures alloué aux membres de cette institution, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille