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06/11/1991 | FRANCE | N°87-44507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1991, 87-44507


Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mai 1987), que la société Sécurité protection surveillance transport Ile-de-France (SPST) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 28 juin 1983, une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté ; que, par lettre du 22 juin 1985, elle a dénoncé cet accord ; qu'après échec de négociations, elle a mis en oeuvre, unilatéralement, de nouvelles dispositions, moins avantageuses pour les salariés

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Attendu que la SPST fait grief au jugement de l'avoir condamnée à p...

Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mai 1987), que la société Sécurité protection surveillance transport Ile-de-France (SPST) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 28 juin 1983, une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté ; que, par lettre du 22 juin 1985, elle a dénoncé cet accord ; qu'après échec de négociations, elle a mis en oeuvre, unilatéralement, de nouvelles dispositions, moins avantageuses pour les salariés ;

Attendu que la SPST fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à vingt et un autres salariés un rappel de prime de demi-treizième mois et de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que si un salarié estime que les obligations qui lui sont imposées postérieurement à la cessation d'effet d'un accord d'entreprise, régulièrement dénoncé par l'employeur et maintenu pendant un an conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail, modifient substantiellement son contrat de travail en raison de la disparition et de la réduction des avantages prévus par celui-ci, il lui appartient de prendre acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la SPST avait dénoncé le 22 mars 1985 l'accord prévoyant une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté, avait continué d'appliquer l'accord dénoncé pendant un an et lui avait substitué à l'issue de ce délai de nouvelles dispositions modifiant les conditions d'attribution de ces primes, de sorte qu'il appartenait aux salariés qui estimaient que les obligations à eux imposées postérieurement à la cessation d'effet de l'ancien accord modifiaient substantiellement leur contrat de travail, de prendre acte de la rupture ; que, dès lors, en déclarant que les dites primes dans leur conception ancienne devaient être maintenues et versées aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-8 et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail imposent à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés ; qu'il appartient, dès lors, à l'employeur, qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail, de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44507
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Suppression - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Maintien des avantages individuels acquis - Modification ou suppression par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Suppression d'avantages résultant d'une convention collective dénoncée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement

L'article L. 132-8 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 11 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-20 , Bulletin 1986, V, n° 552, p. 417 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1991, pourvoi n°87-44507, Bull. civ. 1991 V N° 479 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 479 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44507
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