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05/11/1991 | FRANCE | N°89-19319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1991, 89-19319


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Geneviève X..., décédée en 1985, avait, par testament olographe, désigné comme exécuteur testamentaire M. Patrick Y..., avocat au barreau de Paris, en précisant qu'il percevrait " les honoraires reconnus aux notaires pour les partages volontaires... ainsi que le remboursement de tous frais " ; qu'après accomplissement des opérations de liquidation et de partage de la succession, M. Y... a fixé sa rémunération à 240 783 francs ; que les quatre héritiers, les consorts X..., ayant refusé de lui régler cette somme, qu'ils estimaient e

xcessive, M. Y... les a fait assigner en paiement devant le tribunal d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Geneviève X..., décédée en 1985, avait, par testament olographe, désigné comme exécuteur testamentaire M. Patrick Y..., avocat au barreau de Paris, en précisant qu'il percevrait " les honoraires reconnus aux notaires pour les partages volontaires... ainsi que le remboursement de tous frais " ; qu'après accomplissement des opérations de liquidation et de partage de la succession, M. Y... a fixé sa rémunération à 240 783 francs ; que les quatre héritiers, les consorts X..., ayant refusé de lui régler cette somme, qu'ils estimaient excessive, M. Y... les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance, et qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande, qui était soumise, selon eux, aux règles procédurales particulières édictées pour la fixation des honoraires d'avocat par les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989) d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir, et soutiennent que la cour d'appel, qui constate que M. Y... avait été désigné en raison de sa profession d'avocat, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et violer les textes précités, juger que la rétribution due à M. Y... ne constituait pas un honoraire d'avocat ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que si Mlle X... avait choisi M. Y... comme exécuteur testamentaire en raison de sa compétence en matière juridique, cette mission demeurait néanmoins étrangère à l'exercice de la profession d'avocat et que la fixation de la rémunération à laquelle avait droit M. Y... ne relevait pas des dispositions spéciales édictées par le décret du 9 juin 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19319
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Rémunération en qualité d'exécuteur testamentaire - Mission étrangère à l'exercice de la profession - Application des dispositions du décret du 9 juin 1972 (non)

TESTAMENT - Exécuteur testamentaire - Avocat - Rémunération - Nature - Honoraires (non)

Ne relève pas des dispositions spéciales édictées par le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 pour la fixation des honoraires d'avocats, la fixation de la rémunération à laquelle a droit un exécuteur testamentaire, cette mission étant demeurée étrangère à l'exercice de sa profession d'avocat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1991, pourvoi n°89-19319, Bull. civ. 1991 I N° 290 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 290 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19319
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