Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du Code civil ;
Attendu que les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions ;
Attendu que, le 8 janvier 1975, la société Le Blanc distribution a chargé M. X..., comptable agréé, de tenir sa comptabilité pour une période de 5 ans, le contrat étant toutefois susceptible de résiliation moyennant le règlement d'une indemnité déterminée ; que, le 27 septembre 1982, M. X..., alléguant que le contrat avait été rompu par la société, a assigné celle-ci en paiement d'une somme représentant ladite indemnité ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette prétention, l'arrêt attaqué estime que le contrat dont il s'agit est un contrat d'abonnement comportant une rémunération forfaitaire, prohibé par l'article 16 du Code des devoirs professionnels, établi dans l'intérêt de la profession par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés, et que ce contrat est par suite entaché de nullité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat litigieux était illicite comme contraire à l'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges