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04/11/1991 | FRANCE | N°90-84567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1991, 90-84567


REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Aldo,
- Y... Antonio,
- Z... Gérarda, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 juin 1990, qui, dans une information suivie contre Aldo X... des chefs de trafic de stupéfiants et contrebande, a annulé une ordonnance de restitution du juge d'instruction et ordonné la confiscation d'un ensemble routier appartenant à ses employeurs, les époux Y...

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la ch

ambre criminelle en date de ce jour prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur le po...

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Aldo,
- Y... Antonio,
- Z... Gérarda, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 juin 1990, qui, dans une information suivie contre Aldo X... des chefs de trafic de stupéfiants et contrebande, a annulé une ordonnance de restitution du juge d'instruction et ordonné la confiscation d'un ensemble routier appartenant à ses employeurs, les époux Y...

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur le pourvoi de Aldo X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi des époux Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, ensemble de l'article 326. 3, modifié par la loi du 21 décembre 1981, du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les appels du ministère public et de l'administration des Douanes, annulé l'ordonnance de restitution du juge d'instruction du 5 avril 1990 et, évoquant, ordonné la confiscation de l'ensemble routier-tracteur et semi-remorque-appartenant aux époux Y... et désigné le juge d'instruction de Bonneville pour assurer l'exécution de cette décision ;
" au motif que le propriétaire, non conducteur au moment où est commise l'infraction, ne peut bénéficier de la restitution des moyens de transport sans caution ni consignation ;
" alors que les époux Y..., bénéficiaires de l'ordonnance entreprise de restitution des moyens de transport, vu leur bonne foi, n'ont pas été avisés de la date de l'audience de la chambre d'accusation, dont l'arrêt a infirmé ladite ordonnance ; qu'ainsi et faute de constater l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, a violé les règles de procédure susvisées ainsi que les droits de la défense des époux Y... ;
" et alors que, subsidiairement au fond, l'article 326. 3 du Code des douanes, modifié par l'article 17 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, prescrit que la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, ayant conclu un contrat de transport régulier ; tenu seulement de rembourser au service des Douanes les frais de garde ; que l'ordonnance de restitution entreprise satisfait à ces exigences légales et n'a été infirmée qu'au prix d'une violation par l'arrêt infirmatif de l'article 326. 3 modifié " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 99, 186, alinéas 4 et 5, et 194 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes, la requête en restitution prévue par le 5e alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale est portée, en cas d'appel, devant la chambre d'accusation, où elle est mise en état par le procureur général ; que ce magistrat doit, à peine de nullité, notifier au requérant, par lettre recommandée, 5 jours au moins à l'avance, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
Attendu qu'il résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux Y..., demandeurs à la restitution, aient été convoqués devant la chambre d'accusation pour voir statuer sur l'appel du ministère public et de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction prononçant la restitution d'un véhicule saisi ;
Attendu qu'en cet état, alors qu'une formalité substantielle a été omise et que les droits de la défense ont été méconnus, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-REJETTE le pourvoi d'Aldo X... ;
II-CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les époux Y..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84567
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Atteinte aux droits de la défense - Effet

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Atteinte aux droits de la défense - Effet

DROITS DE LA DEFENSE - Restitution - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effet

La requête en restitution prévue par l'article 99, alinéa 5, du Code de procédure pénale est, en application des articles 186, alinéas 4 et 5, et 194 du même Code, portée, en cas d'appel, devant la chambre d'accusation où elle est mise en état par le procureur général. Ce magistrat doit, à peine de nullité, notifier au requérant, 5 jours au moins à l'avance, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Méconnaît ces dispositions et encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt de la chambre d'accusation devant laquelle les demandeurs à la restitution n'ont pas été convoqués pour voir statuer sur les appels du ministère public et de l'administration des Douanes contre une ordonnance du juge d'instruction prononçant la restitution d'un véhicule saisi (1).


Références :

Code de procédure pénale 99 al. 5, 186 al. 4, 186 al. 5, 194

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre d'accusation), 12 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-13 , Bulletin criminel 1986, n° 338, p. 867 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1991, pourvoi n°90-84567, Bull. crim. criminel 1991 N° 393 p. 995
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 393 p. 995

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84567
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