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30/10/1991 | FRANCE | N°90-10956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 90-10956


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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 1989), que la société Sacilor, maÃ

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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 1989), que la société Sacilor, maître de l'ouvrage, qui avait chargé de divers travaux la société Constructions métalliques de la Moselle, entrepreneur principal, a été condamnée, sur le fondement de l'action directe, à payer aux sociétés Delattre-Levivier et Charles X..., sous-traitantes, des sommes restant dues sur le montant des travaux ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts moratoires sur ces sommes à la date de réception, par la société Sacilor, de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal par les sociétés sous-traitantes, l'arrêt relève que dans l'exercice de l'action directe, le maître de l'ouvrage se substitue à l'entreprise défaillante et doit, par conséquent, payer au sous-traitant, outre le principal de la créance, les intérêts moratoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage n'est tenu que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, à la date de la réception de la copie de la mise en demeure et qu'il n'est redevable à titre personnel des intérêts qu'après sommation de payer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle sommation faite au maître de l'ouvrage lui-même, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10956
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Paiement pour le compte de l'entrepreneur principal - Eléments - Dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal - Intérêts moratoires - Sommation de payer - Nécessité

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal - Date d'appréciation - Réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal

Le maître de l'ouvrage n'est tenu envers le sous-traitant que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure. Il n'est redevable à titre personnel des intérêts qu'après qu'une sommation de payer lui ait été notifiée.


Références :

Code civil 1153
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°90-10956, Bull. civ. 1991 III N° 256 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 256 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10956
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