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30/10/1991 | FRANCE | N°89-21729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 89-21729


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Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code ;

Attendu que, pour ordonner la rectification d'un précédent arrêt du 5 septembre 1989, l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1989) retient que cette décision contenant une erreur quant à la composition de la juridiction et ayant été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats ni au délibéré, ces erreurs de plume manifestes doivent être rectifiées ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément

de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt du 5 septembre 1989, la cour d'app...

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Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code ;

Attendu que, pour ordonner la rectification d'un précédent arrêt du 5 septembre 1989, l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1989) retient que cette décision contenant une erreur quant à la composition de la juridiction et ayant été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats ni au délibéré, ces erreurs de plume manifestes doivent être rectifiées ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt du 5 septembre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 septembre 1989 et 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21729
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Omission - Rectification - Condition

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omission ou inexactitudes - Condition

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Erreur de plume manifeste sur les mentions obligatoires d'un jugement - Constatations nécessaires

Aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées. Manque de base légale au regard de cet article et de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour ordonner la modification d'un précédent arrêt se borne à retenir que cette décision contenant une erreur quant à la composition de la juridiction et ayant été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats ni au délibéré, ces erreurs de plume manifestes doivent être modifiées sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt modifié.


Références :

nouveau Code de procédure civile 459, 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre et, 04 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°89-21729, Bull. civ. 1991 III N° 259 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 259 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21729
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