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Sur le premier moyen :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché verbalement, à compter du 9 avril 1986, en qualité de directeur commercial export, position III, par la société Serdi ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 6 juin 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 1988) d'avoir dit que la preuve d'une période d'essai ait été convenue n'était pas rapportée et d'avoir condamné la société à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la convention collective, qui prévoit que la durée de la période d'essai pour les ingénieurs est de 3 mois, sauf convention contraire, que tout engagement d'un agent de cette catégorie comporte une période d'essai de 3 mois, sauf convention contraire ; que la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ledit article 5 ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que, selon l'article 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, une lettre d'engagement devait être adressée au salarié, avec l'indication de la durée et des conditions de la période d'essai, si elle est convenue, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la convention collective réglementait la période d'essai lorsqu'elle avait été expressément prévue, a constaté que la preuve qu'une période d'essai ait été convenue entre les parties n'était pas apportée ; qu'elle a pu décider que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue au cours d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi