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Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ;
Attendu, d'après ce texte, que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base des rémunérations des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Alkan le 1er septembre 1960 et employé, en dernier lieu, en qualité de contrôleur agent technique, a été en congé de maladie de juillet 1986 au 25 janvier 1987 ; qu'il a été licencié le 7 mai 1987 ;
Attendu que pour décider que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base des douze derniers mois d'appartenance du salarié à l'entreprise et le débouter de sa demande, le jugement a énoncé que l'article 33 ne mentionne pas expressément qu'il s'agit de présence effective dans l'entreprise, que la maladie suspend seulement le contrat de travail et que le salarié est considéré comme faisant partie du personnel, donc présent ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité de " congédiement " doit être calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de travail effectif du salarié licencié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil