La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1991 | FRANCE | N°88-17517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-17517


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 1988), que l'Union des syndicats Force ouvrière Sambre et Avesnois, signataire de la convention collective de travail des industries des métaux de la région de Maubeuge, applicable aux personnels ouvriers et Etam de la société Bohain Jeumont Câbles, a fait assigner cette société pour voir dire qu'elle devait, en application de l'article 551-2 de ladite convention, verser pendant la deuxième période d'absence pour maladie ou accident du travail aux salariés intéressés leur demi-traitement sans d

éduction de toutes autres indemnités ou prestations, dans la limite de leu...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 1988), que l'Union des syndicats Force ouvrière Sambre et Avesnois, signataire de la convention collective de travail des industries des métaux de la région de Maubeuge, applicable aux personnels ouvriers et Etam de la société Bohain Jeumont Câbles, a fait assigner cette société pour voir dire qu'elle devait, en application de l'article 551-2 de ladite convention, verser pendant la deuxième période d'absence pour maladie ou accident du travail aux salariés intéressés leur demi-traitement sans déduction de toutes autres indemnités ou prestations, dans la limite de leur entier salaire ;

Attendu que la société Câbleries de Lens, aux droits de la société Bohain Jeumont, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article 551-2 de la convention collective, que les indemnités versées par l'employeur aux salariés absents pour maladie ou accident du travail, le sont à concurrence de leur plein traitement pendant une première période et de leur demi-traitement pendant une seconde période et ont un caractère complémentaire des prestations qu'ils touchent de la sécurité sociale, de tout régime de prévoyance ou du responsable de l'accident de telle sorte que l'indemnisation de l'employeur n'est due qu'à concurrence du montant du salaire garanti (taux plein ou temps réduit) et dans la mesure où les prestations versées par les tiers n'atteignent pas ce montant garanti ; et qu'en ajoutant " pendant le temps où il ne recevraient que leur demi-traitement, les salariés auront droit à ces différentes indemnités sous réserve qu'en aucun cas, le total de ces rétributions puisse dépasser le salaire de l'intéressé ", les rédacteurs de la convention n'ont pas eu l'intention de conférer à la garantie mise à la charge de l'employeur un caractère supplémentaire, et non plus complémentaire, en permettant au salarié de cumuler le demi-traitement versé par l'employeur avec les rétributions des tiers dans la seule limite de son salaire, ce qui priverait de tout effet le système d'indemnisation à taux plein, puis à taux réduit mis en place, mais seulement ils ont cru pouvoir interdire au salarié de toucher des tiers (sécurité sociale, régime complémentaire et tiers responsable) des rétributions supérieures à son salaire ; que si cette clause ne peut avoir pour effet de restreindre les obligations que des tiers peuvent avoir à l'égard des salariés, elle ne peut en tout état de cause mettre à la charge de l'employeur une obligation supérieure à celle prévue par les quatre premiers alinéas de l'article 551-2 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article 551-2 de la convention collective de la métallurgie de la région de Maubeuge ;

Mais attendu qu'en son premier alinéa l'article 551-2 de la convention collective susvisée, relatif à l'indemnisation des absences pour maladie pour accident du travail, distingue deux périodes dont la durée varie en fonction de l'ancienneté, les salariés devant continuer à être payés à plein traitement pendant la première et à demi-traitement pendant la seconde ; que selon le quatrième alinéa de ce texte " les indemnités seront réduites de la valeur des prestations que les intéressés toucheront de la sécurité sociale... de tout régime de prévoyance des indemnités versées par les responsables des accidents ou leurs assurances " ; que le dernier alinéa dispose que " pendant le temps où ils ne recevraient que leur demi-traitement, les salariés auront droit à ces différentes indemnités sous réserve qu'en aucun cas, le total de ces rétributions puisse dépasser le salaire de l'intéressé " ;

Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application du dernier alinéa de ce texte en décidant qu'il permet au salarié de cumuler, dans la limite du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, le demi-traitement et les prestations et indemnités perçues de tiers ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17517
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Industrie de la transformation des métaux de Maubeuge - Contrat de travail - Maladie du salarié - Indemnisation - Demi-traitement - Prestations et indemnités perçues des tiers - Cumul - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Industrie de la transformation des métaux de Maubeuge - Contrat de travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Indemnisation - Demi-traitement - Prestations et indemnités perçues de tiers - Cumul - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Convention collective de l'industrie de la transformation des métaux de Maubeuge - Indemnisation - Demi-traitement - Prestations et indemnités perçues de tiers - Cumul - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Convention collective de l'industrie de la transformation des métaux de Maubeuge - Indemnisation - Demi-traitement - Prestations et indemnités perçues de tiers - Cumul - Condition

Le dernier alinéa de l'article 551-2 de la convention collective de travail des industries des métaux de la région de Maubeuge, relatif à l'indemnisation pour maladie ou pour accident du travail, permet au salarié de cumuler, dans la limite du salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé, le demi-traitement et les prestations et indemnités perçues de tiers.


Références :

Convention collective de travail des industries de métaux de la région de Maubeuge art. 551-2 dernier al

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1991, pourvoi n°88-17517, Bull. civ. 1991 V N° 459 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 459 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award