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30/10/1991 | FRANCE | N°87-45256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45256


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 octobre 1987), que Mlle X... a été engagée le 7 avril 1981 par la société Sotira en qualité d'aide-comptable et est devenue ensuite agent de maîtrise ; qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 1985, elle a été licenciée par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 2 mois ; qu'à sa demande, les causes du licenciement lui ont été énoncées par lettre du 1er août ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée d

e sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et séri...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 octobre 1987), que Mlle X... a été engagée le 7 avril 1981 par la société Sotira en qualité d'aide-comptable et est devenue ensuite agent de maîtrise ; qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 1985, elle a été licenciée par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 2 mois ; qu'à sa demande, les causes du licenciement lui ont été énoncées par lettre du 1er août ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement, sauf s'il repose sur une cause économique, s'analyse en une sanction disciplinaire et que, par conséquent, le licenciement était jusqu'à la réforme du 30 décembre 1986 soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et notamment aux conditions de délais prévues par celui-ci ; qu'en considérant que le délai d'un mois fixé par ce texte ne s'appliquait pas à un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle la cour d'appel l'a violé, par fausse application ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45256
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Lettre recommandée - Expédition - Délai - Obligation de l'employeur - Etendue

En l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.


Références :

Code du travail L122-4, L122-14-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1991, pourvoi n°87-45256, Bull. civ. 1991 V N° 455 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 455 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45256
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