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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-44.850 à 87-44.853 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trois autres salariés ont attrait devant la juridiction prud'homale les sociétés Gardella, Sorama et Somater, entreprises de réparation navale, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes fondées sur l'application de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970, étendu le 8 octobre 1973, et de la convention collective de la peinture navale des Bouches-du-Rhône ;
Sur le huitième moyen, commun aux quatre pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire fondées sur la revalorisation des primes d'incommodité au travail alors, selon le moyen, que la révision de la prime d'incommodité devait intervenir automatiquement à chaque variation du seuil de 10 % des salaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'annexe n° 1 à la convention collective applicable prévoit que le montant de ces primes sera révisé si les salaires sont augmentés de 10 %, a exactement décidé qu'en l'absence de critère d'augmentation des primes convenu entre les parties signataires le taux d'augmentation des primes n'était pas nécessairement celui des salaires et ne pouvait résulter que d'un nouvel accord collectif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le neuvième moyen, commun aux quatre pourvois :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de rappels de primes semestrielles alors, selon le moyen, que la programmation établie jusqu'en 1978 ne signale pas qu'elle cesse d'être due au-delà de 1978, mais tout au contraire qu'elle devenait fixe et définitive ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'avenant n° 2 à la convention, signé le 12 juillet 1976, avait instauré une prime semestrielle jusqu'à fin décembre 1978 ; qu'elle a exactement décidé, en conséquence, qu'en l'absence d'accord pour maintenir la prime au-delà de cette période, la demande des salariés devait être rejetée ;
Mais sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième et onzième moyens réunis, communs aux quatre pourvois et sur les deux moyens réunis du mémoire complémentaire du pourvoi n° 87-44.853 : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen commun aux quatre pourvois : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire fondées sur la revalorisation des primes d'incommodités au travail et de leurs demandes de rappels de primes semestrielles, les quatre arrêts rendus le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier