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30/10/1991 | FRANCE | N°87-43801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-43801


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Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 122-35-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi prÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 122-35-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et après avis des délégués du personnel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Lorraine céréales approvisionnement (LORCA) en qualité d'ouvrier qualifié de laboratoire, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 1979 ; qu'à la suite d'une rechute survenue le 31 août 1981, le salarié, qui n'avait repris son travail qu'à mi-temps le 1er juin 1982, a, le 17 juin 1982, été déclaré par le médecin du Travail apte à la reprise d'un travail à plein temps sous réserve d'éviter le port de charges lourdes et les travaux pénibles ; que l'avis médical ayant préconisé la mutation dans un emploi soit de laborantin, soit de bureau, le salarié a, le 28 juin 1982, demandé son affectation à un poste correspondant à ses capacités physiques réduites ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 29 octobre 1982 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que la société avait constamment fait état de l'impossibilité absolue de proposer un emploi conforme aux conclusions du médecin du Travail, et que cette impossibilité résultait d'une attestation établie le 20 janvier 1987 par le comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel devait être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43801
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Recherche d'un emploi adapté - Obligation de l'employeur - Emploi tenant compte des capacités réduites constatées par le médecin du Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à l'emploi précédemment occupé - Licenciement - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Proposition d'un emploi adapté - Formalités - Consultation des délégués du personnel - Avis du médecin du Travail - Inaptitude à l'emploi précédemment occupé - Effet

Selon l'article L. 122-35-5, lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et après avis des délégués du personnel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.


Références :

Code du travail L122-35-5 al. 1, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-29 , Bulletin 1991, V, n° 272, p. 165 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1991, pourvoi n°87-43801, Bull. civ. 1991 V N° 454 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 454 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43801
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