La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1991 | FRANCE | N°91-84772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1991, 91-84772


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 juillet 1991, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'assassinat, d'association et de recel de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a refusé de cons

idérer que le titre de détention du demandeur aurait dû être renouvelé le 16...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 juillet 1991, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'assassinat, d'association et de recel de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que le titre de détention du demandeur aurait dû être renouvelé le 16 juin 1991, au plus tard, et que faute de l'avoir été, le demandeur devait être mis en liberté ;
" aux motifs que X... a été d'abord inculpé le 16 juin 1989 d'association et de recel de malfaiteurs et placé en détention provisoire ; que, le 12 octobre 1989, le magistrat instructeur lui notifiait une inculpation d'assassinat, procédait au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale et délivrait un nouveau mandat de dépôt annulant et remplaçant celui du 16 juin 1989 ; que le 13 juin 1990, le magistrat instructeur a ordonné, dans les formes prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention de l'inculpé pour 1 an à compter du 16 juin 1990 ; que, le 9 octobre 1990, il procédait à nouveau au débat contradictoire prévu par ce même article 145-2 du Code de procédure pénale et ordonnait la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle période de 1 an à compter du 12 octobre 1990 ; que, si le magistrat instructeur était saisi des faits d'assassinat, de recel et d'association de malfaiteurs à l'époque où X... était inculpé, ce dernier n'a cependant été inculpé le 16 juin 1989 que d'association et de recel de malfaiteurs, infractions qui ne sont passibles que de peines d'emprisonnement et sont qualifiés de délits et non de crimes ; que, si son inculpation du 12 octobre 1989 pour complicité d'assassinat est intervenue dans la même procédure, les éléments constitutifs de cette infraction et de celles dont il était déjà inculpé ne sont pas identiques ; que la seconde inculpation modifie incontestablement le régime de la détention provisoire, puisqu'elle a eu pour effet de substituer aux règles applicables en matière délictuelle, celles applicables en matière criminelle ; qu'il est exact que le débat contradictoire auquel il a été procédé le 12 octobre 1989 et la délivrance d'un titre de détention nouveau étaient superflus puisque les règles de la détention provisoire en matière criminelle devenaient immédiatement applicables, cette formalité superflue, dont la nullité n'est pas expressément prévue, ne peut avoir pour conséquence que de la faire déclarer non écrite en tant que titre de détention initiale ; qu'en tout cas, elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé puisqu'elle vaut à titre de renouvellement et qu'elle est, dès lors, sans incidence sur la validité de la procédure, qu'en effet, la Cour doit constater qu'entre les dates des différents débats contradictoires et les ordonnances intervenues, soit préalablement à la mise en détention provisoire soit préalablement au renouvellement de la détention, il ne s'est jamais écoulé plus de 12 mois ; que la dernière ordonnance prise en cette matière étant datée du 9 octobre 1990 à effet du 12 octobre, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
" alors que le calcul du délai maximum de détention, calculé de quantième à quantième, part du jour où la première décision d'incarcération est intervenue ; qu'une décision de prolongation de mise en détention ne peut intervenir qu'à compter de la date d'expiration légale de la première mise en détention ; qu'en l'espèce actuelle, X... étant inculpé et mis en détention depuis le 16 juin 1989, l'inculpation supplémentaire qui lui a été notifiée en octobre 1989 et qui prolongeait automatiquement de 4 mois à 1 an le délai de détention initiale (en substituant le régime de la détention provisoire pour crime à celui de la détention provisoire pour délits) n'a pu en avoir pour effet de faire partir ce délai d'une autre date que de celle de la première ordonnance de mise en détention, et n'a pu avoir pour effet de proroger le délai initial de 1 an qui partait du premier titre, soit le 16 juin 1989, dans des conditions telles que ce délai puisse expirer le 12 octobre 1990 ; qu'en effet, le débat qui a eu lieu le 12 octobre 1989, et dont l'arrêt attaqué constate lui-même qu'il doit être déclaré non écrit en tant que titre de détention initial, n'a pu avoir aucun effet, et en particulier celui de prolonger le titre de détention initial ; que la décision attaquée qui a décidé le contraire encourt dès lors la censure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X... a été inculpé, le 16 juin 1989, des délits de participation à une association de malfaiteurs et de recel de malfaiteurs et placé en détention provisoire ; que, le 12 octobre 1989, le magistrat instructeur lui a notifié une inculpation d'assassinat, a procédé au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale et a délivré un nouveau mandat de dépôt " annulant et remplaçant " celui du 16 juin 1989 ; que, le 13 juin 1990, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de la détention de l'inculpé pour 1 an, à compter du 16 juin 1990 ; que, le 9 octobre 1990, il a procédé à un nouveau débat contradictoire et a ordonné la prolongation de la détention pour une nouvelle période de 1 an à compter du 12 octobre 1990 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté présentée le 17 juin 1991 par l'inculpé, lequel soutenait qu'il était détenu sans titre depuis le 16 juin 1991, la chambre d'accusation, après avoir considéré que le débat contradictoire auquel il a été procédé le 12 octobre 1989 et la délivrance d'un titre de détention nouveau étaient superflus, énonce qu'entre les dates des différents débats contradictoires et les ordonnances intervenues, il ne s'est jamais écoulé plus de 12 mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, en cas de changement de qualification des faits ou de notification d'une nouvelle inculpation, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ou inculpation ; qu'il s'ensuit que le délai de 1 an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale et résultant de la nouvelle inculpation a commencé à courir à compter du 16 juin 1989, date du mandat de dépôt initial ; que c'est donc à bon droit que la prolongation de la détention a été ordonnée à compter du 16 juin 1990 pour une nouvelle durée de 1 an ; que cette détention a été néanmoins valablement renouvelée, le 9 octobre 1990, pour une nouvelle période de 1 an à compter du 12 octobre 1990, alors même que cette prolongation était anticipée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné par une décision motivée conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84772
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet

INSTRUCTION - Détention provisoire - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet

En cas de changement de qualification des faits ou de notification d'une nouvelle inculpation, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ou inculpation ; il s'en déduit que le délai de 1 an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale et résultant de la nouvelle inculpation a commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 09 juillet 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-27 , Bulletin criminel 1990, n° 135, p. 362 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-03-19 , Bulletin criminel 1991, n° 134, p. 340 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1991, pourvoi n°91-84772, Bull. crim. criminel 1991 N° 385 p. 964
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 385 p. 964

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.84772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award