CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'illégalité de l'article R. 362-4 du Code des communes :
Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, ensemble les articles 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir à Langres, courant janvier 1987, organisé des obsèques, sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir constaté l'amnistie et écarté l'argumentation du prévenu selon laquelle l'article L. 362-4-1 était applicable car les communes des lieux d'inhumation des défunts étaient distinctes de celles de la mise en bière, la cour d'appel a accordé des dommages-intérêts à la société des Pompes funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession à Langres, partie civile, au motif que l'entreprise du prévenu ne bénéficiait d'aucune implantation dans les communes des lieux d'inhumation et ne pouvait donc prétendre au régime dérogatoire prévu par l'article L. 362-4-1 du Code des communes ;
Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe " toutes infractions " aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-4-1 lesquels en prévoyant seulement, d'une part, pour le premier, que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, et en instituant, d'autre part, pour le second, un régime dérogatoire à cette règle, ne définissent aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 novembre 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.