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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1989), qu'assistée du syndic de son règlement judiciaire, la société Papeteries de l'Aa (la papeterie) a, par une convention du 15 juin 1981, dont deux avenants, le dernier en date du 27 mars 1984, ont prolongé la durée jusqu'au 31 décembre 1987, donné en location-gérance un immeuble et un fonds de commerce à la société Reliure Sill ; que celle-ci ayant, à son tour, fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ouverte par un jugement du 1er mars 1985, son syndic a refusé de continuer le contrat de location-gérance ; que, sur requête du syndic de la papeterie, le président du Tribunal a, en vertu de la clause compromissoire dont était assorti le contrat, désigné M. X... comme arbitre pour statuer sur le litige opposant les parties relativement aux redevances de location-gérance dues par la société Reliure Sill ; que celui-ci a jugé que la redevance convenue entre les parties avait été établie forfaitairement pour la durée totale du contrat, son paiement fractionné n'étant prévu que pour les commodités de la trésorerie, que la cause de l'obligation du locataire-gérant n'était donc pas fonction de la durée effective d'occupation et que les parties avaient fait naître la créance, non pas de la jouissance des lieux, mais de la signature de la convention ; qu'après avoir déclaré la papeterie créancière de la totalité de la redevance, il l'a renvoyée à produire pour ce montant au passif de la société Reliure Sill ; que cette dernière, son administrateur provisoire et son syndic ont formé contre la sentence arbitrale un recours en annulation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Reliure Sill, son administrateur provisoire et son syndic font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aucun texte ne limitant les causes de récusation des arbitres à celles limitativement énumérées pour les juges par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en affirmant le contraire, a violé les articles 1452, 1463 et 1484 du même Code, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait que l'arbitre avait été le mandataire des actionnaires d'une des parties, a, en refusant de tirer les conséquences de cette irrégularité dans la désignation de l'arbitre et de la violation des droits de la défense résultant du manquement de l'arbitre à son devoir d'en informer l'autre partie pour lui permettre d'exercer son droit de récusation, violé les articles 1452, 1463 et 1484 (2°, 4°, 6°) du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune convention particulière n'étant alléguée, la cour d'appel, qui énonce à bon droit que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile est applicable à la récusation des arbitres et constate qu'aucune des causes de récusation énumérées par ce texte ne pouvait être invoquée à l'encontre de M. X..., en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'informer les parties d'une cause de récusation qu'il aurait pu supposer en sa personne ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le refus par le syndic de poursuivre l'exécution d'un contrat en cours, en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, interdit au cocontractant du débiteur, qui peut obtenir des dommages-intérêts, d'en exiger la continuation et de solliciter son exécution forcée ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que la papeterie, qui avait immédiatement donné son fonds en location-gérance à un tiers, pouvait exiger toutes les redevances échues postérieurement au refus du syndic de continuer l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le refus du syndic de la société Reliure Sill de continuer l'exécution de la convention n'en avait pas entraîné la résolution et que c'est à juste titre, dès lors, le contrat subsistant malgré ce refus, que la papeterie a été, en vertu de ses clauses, déclarée créancière de sommes dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi