.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à payer à son ex-épouse une indemnité exceptionnelle d'un certain montant, sur le fondement de l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme Y... n'avait demandé la condamnation de son ex-mari qu'au principe du versement d'une telle indemnité et à la nomination d'un expert pour en déterminer le montant ;
Qu'en fixant le montant de cette indemnité, alors que Mme Y... n'avait fait aucune demande chiffrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité exceptionnelle, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris