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24/10/1991 | FRANCE | N°91-80449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1991, 91-80449


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Malika,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990, qui, pour vol, vol avec violence, falsification de chèques et port d'arme prohibée, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des réparations civiles et, pour usurpations d'identités, à deux fois 3 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,

défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déc...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Malika,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990, qui, pour vol, vol avec violence, falsification de chèques et port d'arme prohibée, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des réparations civiles et, pour usurpations d'identités, à deux fois 3 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable des faits tels que visés par l'ordonnance de renvoi du 2 août 1990 ;
" alors que l'arrêt attaqué ne contient aucune énonciation relative à la falsification de neuf chèques dont les formules étaient au nom de Y... et exposant en quoi a consisté ladite falsification ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de fabrication de formules de chèques n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué exposant les circonstances de temps et de lieu des infractions ainsi, le cas échéant, que le nom des victimes, déclare la prévenue coupable d'avoir " falsifié des formules de chèques au nom de Daniel Y... ", et mentionne que celle-ci reconnaissait " avoir émis 9 chèques sur ce compte pour un montant total de 79 445 francs " ;
Que le moyen, dès lors ne saurait être retenu ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de deux usurpations d'identité et l'a condamnée à deux peines d'emprisonnement de 3 mois chacune ;
" aux motifs qu'elle avait reconnu avoir pris l'identité de Catherine A..., épouse Z... et de sa soeur Nadia X... ;
" alors, d'une part, que le délit d'usurpation d'identité suppose, pour être constitué, que l'usurpateur ait pris le nom d'une personne réellement existante et encore vivante ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué ni que Catherine A..., épouse Z... eût été une personne réellement existante et encore vivante au moment où son identité a été utilisée ; que, dès lors, le délit d'usurpation d'Etat civil n'est pas légalement caractérisé ;
" alors, d'autre part, que si la confusion de peines est écartée en matière d'usurpation d'identité lorsque celle-ci a été commise dans les conditions de l'article 780 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire avec le risque qu'une condamnation soit inscrite au casier judiciaire de la personne dont le nom a été usurpé, aucun texte n'interdit qu'une confusion des peines soit ordonnée lorsque plusieurs infractions distinctes ayant donné lieu à des usurpations d'identité font l'objet d'une poursuite unique ; que, par conséquent dans un tel cas, la confusion des peines s'impose concernant la sanction des usurpations d'identité poursuivies " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce dernier texte, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle par l'article 780 du Code de procédure pénale lorsque plusieurs infractions d'usurpation d'identité font l'objet d'une poursuite unique ;
Attendu qu'après avoir déclaré Malika X... coupable de vols, falsification de chèques, port d'arme prohibée et usurpations d'identité, les juges précisent, en ce qui concerne ces derniers délits, qu'il s'agit, " de deux usurpations nettement distinctes susceptibles d'entraîner l'inscription de mentions sur le bulletin du casier judiciaire de deux personnes différentes ", et les répriment par le prononcé de deux peines de 3 mois d'emprisonnement chacune ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une seule peine devait être prononcée pour l'ensemble des usurpations d'identité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 novembre 1990, mais en ses seules dispositions portant sur les délits d'usurpations d'identité et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80449
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Usurpation d'Etat civil - Pluralité d'usurpations

USURPATION D'ETAT CIVIL - Peine - Non-cumul - Domaine d'application

Il n'est pas dérogé à la règle du non-cumul des peines par l'article 780 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs infractions d'usurpation d'identité font l'objet d'une poursuite unique.


Références :

Code de procédure pénale 780
Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1991, pourvoi n°91-80449, Bull. crim. criminel 1991 N° 378 p. 944
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 378 p. 944

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80449
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