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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 634-2 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt de la demande, ladite date étant nécessairement le premier jour d'un mois ;
Attendu que M. X..., qui a cessé son activité d'agent immobilier le 31 décembre 1986, a demandé le 7 avril 1987 à la Caisse organic du Périgord-Agenais (CORPA) la liquidation de sa pension de retraite ; que le point de départ de cette pension a été fixé au 1er mai 1987, compte tenu de la date de la demande ;
Attendu que pour fixer au 1er janvier 1987 la date d'effet de la pension, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que M. X... ait formulé la demande le 7 avril 1987, soit plus de 3 mois après la cessation de son activité, aucun délai n'étant imparti à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse