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24/10/1991 | FRANCE | N°89-16012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-16012


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Sur le moyen unique ;

Vu l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, la durée de l'emploi étant déterminée d'après les déc

larations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ;

Attendu qu'à la suite d'...

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Sur le moyen unique ;

Vu l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, la durée de l'emploi étant déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a procédé à la taxation forfaitaire des cotisations dues par M. X... au titre des salaires versés à sa femme durant les années 1981 à 1984 ; que M. X... a formé un recours contre cette taxation et le redressement en résultant ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué retient que si l'URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire des cotisations lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas de connaître le taux ou les éléments de rémunération, il en est autrement lorsque l'incertitude concerne la durée de l'emploi, laquelle est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi tout en relevant que la qualification de la salariée et les éléments de sa rémunération ainsi que le nombre d'heures et la durée hebdomadaire de son travail ne figuraient ni sur son contrat de travail, ni sur ses bulletins de paye ni sur le registre de paye, en sorte qu'il n'était pas possible de connaître le montant de la rémunération servant de base au calcul des cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16012
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Charge de la preuve

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Durée de l'emploi - Détermination - Charge de la preuve

Selon l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur, ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, la durée de l'emploi étant déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Dès lors que la qualification de la salariée et les éléments de sa rémunération, ainsi que le nombre d'heures et la durée hebdomadaire de son travail, ne figurent ni sur ses bulletins de paie ni sur le registre de paie, il n'est pas possible de connaître le montant de la rémunération servant de base au calcul des cotisations, et l'URSSAF est en droit de recourir à la taxation forfaitaire.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1991, pourvoi n°89-16012, Bull. civ. 1991 V N° 444 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 444 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16012
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