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23/10/1991 | FRANCE | N°90-14880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-14880


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., huissier de justice, et le Syndicat national des huissiers font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 1990) de les avoir déboutés de la tierce opposition par eux faite à un jugement d'un tribunal d'instance ayant décidé qu'un huissier de justice n'avait pas qualité pour formuler au nom d'une partie des observations écrites à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'expertise prescrite par un tribunal d'instance, alors que le principe de la contradiction comme les règles propres à la représentation des parties devant le

s juridictions n'exigeraient pas que la personne qui représente les partie...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., huissier de justice, et le Syndicat national des huissiers font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 1990) de les avoir déboutés de la tierce opposition par eux faite à un jugement d'un tribunal d'instance ayant décidé qu'un huissier de justice n'avait pas qualité pour formuler au nom d'une partie des observations écrites à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'expertise prescrite par un tribunal d'instance, alors que le principe de la contradiction comme les règles propres à la représentation des parties devant les juridictions n'exigeraient pas que la personne qui représente les parties devant l'expert soit celle habilitée à représenter la partie devant la juridiction saisie, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 161 et 162 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que l'huissier de justice peut, sur le fondement de l'article 161 du nouveau Code de procédure civile, comme toute autre personne compétente, assister une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction et exactement relevé que l'article 162 du même Code réservait la faculté de formuler des observations et de présenter des demandes à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction, la cour d'appel, après avoir rappelé la liste des personnes pouvant représenter les parties devant le tribunal d'instance, en a justement déduit qu'étaient irrecevables les observations écrites formulées par l'assistant, fût-il huissier de justice, que n'aurait pas signées ou contresignées la partie assistée ou son mandataire légal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14880
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Pouvoirs - Assistance d'une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction - Observations - Condition

MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Personnes assistant les parties - Observations - Condition

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Pouvoirs - Représentation des parties devant le tribunal d'instance (non)

Ayant à bon droit énoncé que l'huissier de justice peut, sur le fondement de l'article 161 du nouveau Code de procédure civile, comme tout autre partie compétente, assister une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction, et exactement relevé que l'article 162 du même Code réservait la faculté de formuler des observations et de présenter des demandes à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction, une cour d'appel, après avoir rappelé la liste des personnes pouvant représenter les parties devant le tribunal d'instance, en a justement déduit qu'étaient irrecevables les observations écrites formulées par un assistant, fût-il huissier de justice, que n'auraient pas signées ou contresignées la partie assistée ou son mandataire légal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-07-01 , Bulletin 1981, II, n° 145, p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-14880, Bull. civ. 1991 II N° 275 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 275 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14880
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