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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Orléans, 20 mars 1990), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé le divorce des époux X... et homologué le protocole d'accord intervenu entre les époux relativement à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux, le magistrat taxateur du Tribunal a accordé de ce second chef à M. Dubosc, avocat postulant ayant occupé pour Mme X..., un droit proportionnel calculé sur la part de celle-ci dans la communauté ; que Mme X... a exercé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé de ce chef la décision du premier juge, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'article 12 du nouveau Code de procédure civile lui en aurait fait l'obligation, si le protocole précité intervenu entre les parties en cours de procédure et homologué par le Tribunal ne constituait pas une transaction au sens de l'article 22 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, rendant exigible un droit proportionnel au moins à un taux réduit si les avocats des parties n'y ont pris aucune part, le premier président n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les droits de M. Dubosc sur le fondement de ce texte, au regard duquel il aurait ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 22.2°.b, du décret précité, dans le cas où la transaction intervient sans le concours de l'avocat, il n'est alloué à celui-ci une fraction du droit proportionnel que si la transaction antérieure à un jugement sur le fond, est postérieure à un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, ce qui n'est pas allégué par M. Dubosc ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi