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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Grenoble, 12 janvier 1990) et les productions, que Mme X... fut blessée mortellement dans un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la cour d'appel, après avoir fixé le préjudice patrimonial subi par M. X... à une certaine somme et constaté que le capital représentatif de la rente versée à celui-ci au titre de conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la Caisse) s'élevait à une somme supérieure à ce préjudice, a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à payer à la Caisse les arrérages de la rente dans la limite de la somme ainsi allouée à M. X... ; que la SCP d'avoués Manhès et de Fourcroy qui avait occupé pour les parties condamnées, contestant l'état de frais établi par la SCP Borel et Calas (la SCP), avoué de la Caisse, en a requis la taxe ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de lui avoir alloué un droit proportionnel calculé sur le préjudice patrimonial de M. X..., alors qu'en refusant de prendre pour base le capital représentatif de la rente, qui constituait le préjudice de la Caisse reconnu par la cour d'appel, le premier président aurait violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Mais attendu que, le préjudice de la Caisse étant supérieur à l'indemnité allouée à la victime, le premier président retient à bon droit que le recours de la Caisse ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, les dépenses de la Caisse, même reconnues par la cour d'appel, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du droit proportionnel qui ne peut être fondé que sur le préjudice de la victime apprécié par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi