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23/10/1991 | FRANCE | N°90-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-12457


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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 1989 - 8 novembre 1989), qu'un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 3 octobre 1983 a été délivré par M. Y... aux consorts X... ; qu'un jugement du 30 septembre 1986 à prorogé pour 3 ans le délai d'adjudication en raison de l'existence d'une action en annulation de l'acte servant de base à la poursuite et d'une instance pénale pour faux et usage de faux ; que le Tribunal a prorogé, à nouveau, le 26 septembre

1989 le délai d'adjudication ; qu'entre-temps, l'un des consorts X... a ...

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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 1989 - 8 novembre 1989), qu'un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 3 octobre 1983 a été délivré par M. Y... aux consorts X... ; qu'un jugement du 30 septembre 1986 à prorogé pour 3 ans le délai d'adjudication en raison de l'existence d'une action en annulation de l'acte servant de base à la poursuite et d'une instance pénale pour faux et usage de faux ; que le Tribunal a prorogé, à nouveau, le 26 septembre 1989 le délai d'adjudication ; qu'entre-temps, l'un des consorts X... a été mis en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief au premier jugement, tel que rectifié par le second, d'avoir accueilli la demande de prorogation de M. Y..., alors que, d'une part, en faisant droit à une nouvelle demande de prorogation du délai d'adjudication, compte tenu de l'existence d'une première prorogation, le Tribunal aurait violé l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, s'étant borné à indiquer que la situation de M. Y... était demeurée inchangée depuis le jugement du 30 septembre 1986, ce qui ne permettrait pas de vérifier, vu l'absence de précisions sur le déroulement des instances civiles et pénales relatives à l'acte de prêt représentant la créance de M. Y..., le bien fondé de sa nouvelle demande de prorogation, le Tribunal aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, alors qu'enfin, en retenant que la demande en prorogation du délai de validité du commandement avait trait à une mesure purement conservatoire et n'était pas interdite par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'un des consorts X..., le Tribunal aurait violé les articles 674 du Code de procédure civile et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger, à nouveau, le délai d'adjudication, si les circonstances le justifient ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'il avait été précédemment sursis à statuer sur la poursuite de saisie en raison de l'existence d'une procédure en annulation et d'une instance pénale mettant en cause la validité du titre servant de fondement à la saisie, le Tribunal, en constatant que la situation du créancier poursuivant était restée inchangée, a, justifiant légalement sa décision, caractérisé les circonstances motivant une nouvelle prorogation ;

Attendu enfin que c'est sans violer les textes visés au moyen que le Tribunal a retenu que la prorogation du commandement de saisie immobilière, publié antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, constituait une mesure conservatoire échappant à l'interdiction de toute voie d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12457
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Interruption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication

L'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger à nouveau le délai d'adjudication, si les circonstances le justifient.


Références :

Code de procédure civile 694 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 1989-11-28 et 1991-09-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-12457, Bull. civ. 1991 II N° 283 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 283 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12457
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