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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'un jugement de tribunal d'instance rectifié par un second jugement a, à la requête des consorts Y..., propriétaires indivis d'un immeuble, prononcé la nullité d'un bail consenti à M. et Mme X... pour des locaux dépendant de cet immeuble par deux des indivisaires, et ordonné leur expulsion ; que les époux X... et la société JMD immobilier, qui assurait la gestion de cet immeuble, ont interjeté appel de ces jugements et qu'invoquant une plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Y..., laquelle était à l'instruction, ils ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en attendant le sort définitif de cette plainte ;
Attendu que la cour d'appel, en confirmant les jugements et en statuant ainsi sur le fond alors que M. et Mme X..., qui n'avaient conclu que sur le sursis à statuer, n'avaient reçu aucune injonction de conclure sur le fond, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens