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23/10/1991 | FRANCE | N°88-44493;88-44782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44493 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.493 et 88-44.782 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1970 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Le Vigan (ci-après la chambre de commerce) en qualité de contremaître ; qu'affecté en 1976 à Port-Camargue, il était depuis le 10 janvier 1980 chef de service du port ; qu'invoquant la suppression de cet emploi à la suite d'une restructuration consécutive à l'importante extension de ce port, son employeur l'a licencié le 28 février 1980 avec un préavis de 6 mois

qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour ...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.493 et 88-44.782 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1970 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Le Vigan (ci-après la chambre de commerce) en qualité de contremaître ; qu'affecté en 1976 à Port-Camargue, il était depuis le 10 janvier 1980 chef de service du port ; qu'invoquant la suppression de cet emploi à la suite d'une restructuration consécutive à l'importante extension de ce port, son employeur l'a licencié le 28 février 1980 avec un préavis de 6 mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, dans le dernier état de ses prétentions, le paiement, d'une part, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'autre part, d'un rappel de salaire, enfin d'un complément d'indemnisation du chômage et un capital constitutif d'une rente viagère représentant la minoration de sa retraite due au défaut de versement de cotisations pendant le chômage ; que le Syndicat autonome national du personnel des chambres de commerce est intervenu volontairement ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-44.493 formé par la chambre de commerce :

Attendu que la chambre de commerce fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ayant été étendu aux personnels des services industriels et commerciaux de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Le Vigan par le règlement intérieur de cette chambre, viole les dispositions dudit règlement intérieur, ensemble celles dudit statut et du même coup celles de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en décidant que le licenciement de M. X..., salarié employé dans le service industriel et commercial de Port-Camargue, " est dépourvu de cause réelle et sérieuse ", se réfère aux dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail inapplicables en l'espèce ;

Mais attendu que la disposition de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, étendu par le règlement de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Le Vigan au personnel des services industriels et commerciaux ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi n° 88-44.782 de M. X... et du syndicat :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 351-17 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, inséré au chapitre " garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi ", les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I dudit chapitre ; que si, en application du second alinéa de ce même texte, leur employeur avait la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles, ladite indemnisation devait être au moins égale à celle résultant des dispositions générales ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément des indemnités de chômage, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir à la fois du régime particulier résultant des articles 35 et 35 bis du statut du personnel des chambres de commerce étendu par le règlement de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès et Le Vigan au personnel des services industriels et commerciaux dont il avait accepté l'application en percevant une " confortable indemnité de licenciement " et du régime de droit commun ;

Attendu cependant que l'extension du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au personnel des services industriels et commerciaux n'avait pas fait perdre à l'intéressé la qualité d'agent non statutaire ; qu'en conséquence, en ne précisant pas si les indemnités versées par la chambre de commerce au salarié étaient au moins égales au total de l'indemnité légale de licenciement et des prestations prévues par les dispositions du Code du travail au titre des garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen de la chambre de commerce :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la chambre de commerce à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement au titre de la garantie de ressources, l'arrêt rendu le 10 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44493;88-44782
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Chambre de commerce - Extension du statut du personnel administratif ou du personnel des établissements industriels et commerciaux - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Chambre de commerce - Extension du statut du personnel administratif ou du personnel des établissements industriels et commerciaux - Effet.

1° L'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce.

2° L'extension du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au personnel des services industriels et commerciaux n'ayant pas fait perdre aux salariés la qualité d'agent non statuaire, un salarié licencié était, sous l'empire de l'article L. 351-17 du Code du travail (ancien), fondé à prétendre à des indemnités au moins égales au total de l'indemnité légale de licenciement et des prestations prévues par les dispositions du Code du travail au titre des garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi.


Références :

Code du travail L122-14 et suivants
Code du travail L351-17 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-44493;88-44782, Bull. civ. 1991 V N° 431 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 431 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44493
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