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23/10/1991 | FRANCE | N°88-43251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43251


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte que la période d'essai d'un VRP ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 mai 1985 comme voyageur représentant placier par la société Laboratoires FAPAP, selon contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et une clause de non-concurrence ; qu'en raison d'un arrêt de travail pour maladie du 26 juillet

au 16 août 1985, l'employeur, par lettre du 22 août 1985, a prolongé la période d'essai ju...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte que la période d'essai d'un VRP ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 mai 1985 comme voyageur représentant placier par la société Laboratoires FAPAP, selon contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et une clause de non-concurrence ; qu'en raison d'un arrêt de travail pour maladie du 26 juillet au 16 août 1985, l'employeur, par lettre du 22 août 1985, a prolongé la période d'essai jusqu'au 31 octobre 1985, mais y a mis fin dès le 16 septembre 1985 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité de préavis, d'indemnité de non-concurrence, d'indemnité de clientèle et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime ; qu'en l'espèce, l'accord était établi et était justifié par le fait que le représentant n'avait alors travaillé effectivement que 38 jours ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prolongé la période d'essai d'une durée supérieure à l'absence du salarié pour maladie, d'autre part, qu'il avait rompu le contrat de travail à une date postérieure au terme du délai maximum prévu par l'article L. 751-6 du Code du travail, même prolongé du temps d'indisponibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43251
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Période d'essai - Durée - Durée fixée par la loi - Prorogation - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par la loi - Prorogation - Possibilité (non)

Selon l'article L. 751-6 du Code du travail, la période d'essai d'un voyageur représentant placier ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié, voyageur représentant placier, de ses demandes d'indemnités, pour rupture abusive, de préavis, de clientèle et de non-concurrence, énonce qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime.


Références :

Code du travail L751-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-11 , Bulletin 1987, V, n° 377, p. 241 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-43251, Bull. civ. 1991 V N° 441 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 441 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43251
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