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23/10/1991 | FRANCE | N°88-43008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43008


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOGEA a licencié M. X... par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 3 mois à compter du 1er août 1985 et dispense de l'exécuter à partir du 19 août 1985 ; qu'ayant constaté par la suite que, le 12 août 1985, M. X... avait émis à son profit un chèque tiré sur le compte bancaire de l'entreprise, la société lui a fait connaître que ce comportement lourdement fautif le privait des indemnités de rupture et des congés payés et elle lui a réclamé en outre le paiement de travaux réalisés par elle au domicile du sa

larié ; que ce dernier a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOGEA a licencié M. X... par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 3 mois à compter du 1er août 1985 et dispense de l'exécuter à partir du 19 août 1985 ; qu'ayant constaté par la suite que, le 12 août 1985, M. X... avait émis à son profit un chèque tiré sur le compte bancaire de l'entreprise, la société lui a fait connaître que ce comportement lourdement fautif le privait des indemnités de rupture et des congés payés et elle lui a réclamé en outre le paiement de travaux réalisés par elle au domicile du salarié ; que ce dernier a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il vise la condamnation de la société SOGEA au paiement d'une somme au titre du bulletin de salaire du mois d'août 1985, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des primes de vacances :

Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... le salaire dû au titre du mois d'août 1985, l'indemnité de licenciement et de l'avoir en outre condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de deux primes de vacances alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 122-44 du Code du travail instaure une prescription abrégée concernant " l'engagement de poursuites disciplinaires " le délai qu'il prévoit n'est pas opposable à l'employeur qui, sur une demande du salarié, invoque à titre d'exception l'existence d'une faute lourde commise par l'intéressé pendant le cours de son préavis ; alors, d'autre part, qu'il était établi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 1985, l'employeur avait écrit à M. X... : " qu'en aucun cas notre société ne peut admettre les termes de votre lettre du 4 septembre écoulé, notamment en ce qui concerne le détournement de fonds dont vous vous êtes rendu coupable en utilisant un chéquier de la société pour établir, sans ordre, un chèque à votre profit que vous avez ensuite mis à l'encaissement, ce comportement qualifie une infraction pénale dont nous serons malheureusement obligés de demander la sanction ", que ladite lettre adressée à M. X... dans le délai de 2 mois visé à l'article L. 122-44 du Code du travail marquait suffisamment l'engagement de poursuites disciplinaires et mêmes pénales à l'encontre d'un salarié déjà licencié et dispensé d'exécuter son préavis, de sorte que viole les dispositions de ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la société a entrepris hors délai la sanction des agissements délictueux de l'intéressé ; alors, en outre, que si l'employeur avait eu connaissance entre le 20 et le 31 août 1985 de l'émission du chèque litigieux de 61 055,50 francs, c'était la lettre du 4 septembre 1985 de M. X... parvenue à la société le 9 septembre 1985 qui avait permis à l'employeur, par l'aveu du salarié, de prendre conscience que celui-ci avait, sans ordre, utilisé un chéquier de la société à son profit et avait ainsi procédé à un détournement de fonds, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en l'état, considère que la lettre du 6 novembre 1985 de

l'employeur avait été adressée à l'ancien salarié hors du délai de 2 mois visé au texte susmentionné ; et alors, enfin, que viole les dispositions des articles L. 112-9 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare qu'une faute lourde commise pendant l'exécution du préavis n'aurait pas pour effet de faire perdre au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la faute lourde reprochée au salarié avait été commise pendant l'exécution du préavis, a décidé à bon droit, les indemnités de licenciement et de congés payés étant acquises au jour de la décision de licenciement, que le salarié ne pouvait être privé de ces indemnités ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, n'est pas fondé en la quatrième ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à la condamnation de la société SOGEA au paiement de la somme de 33 544,80 francs à titre de solde de préavis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne .. , l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43008
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Faute commise en cours de préavis - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute commise en cours de préavis - Portée

Une faute lourde commise pendant l'exécution du préavis ne prive pas le salarié de son droit aux indemnités de licenciement et de congés payés, lesquelles étaient acquises au jour de la décision de licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-04-05 , Bulletin 1990, V, n° 176, p. 107 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-43008, Bull. civ. 1991 V N° 430 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 430 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43008
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