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Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que l'annexe à cette convention ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la convention est prononcé sur la base du salaire de début, en cas de recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, qu'en particulier l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente est prise en compte dans la limite des 2/3 pour des emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique ; que, d'après le second, l'éducateur technique titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence doit justifier de 5 ans de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 décembre 1979 par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Orne (ADAPEI) en qualité de chef d'équipe travaux agricoles et assimilé à l'emploi d'éducateur technique coefficient 285 ;
Attendu que pour décider que M. X... aurait dû bénéficier, lors de son engagement, de la prise en compte des 2/3 des 5 ans d'ancienneté qu'il possédait et condamner l'association au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur avait reconnu au salarié la compétence d'éducateur technique admettant notamment qu'il justifiait de 5 ans d'expérience professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'était fondé à se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à partir du moment où il remplissait les conditions d'exercice de cette fonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen