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23/10/1991 | FRANCE | N°88-41493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41493


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que l'annexe à cette convention ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la convention est prononcé sur la base du salaire de début, en cas de recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, qu'en particulier l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assim

ilables dans des établissements ou services de nature différente est prise en ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que l'annexe à cette convention ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la convention est prononcé sur la base du salaire de début, en cas de recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, qu'en particulier l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente est prise en compte dans la limite des 2/3 pour des emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique ; que, d'après le second, l'éducateur technique titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence doit justifier de 5 ans de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 décembre 1979 par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Orne (ADAPEI) en qualité de chef d'équipe travaux agricoles et assimilé à l'emploi d'éducateur technique coefficient 285 ;

Attendu que pour décider que M. X... aurait dû bénéficier, lors de son engagement, de la prise en compte des 2/3 des 5 ans d'ancienneté qu'il possédait et condamner l'association au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur avait reconnu au salarié la compétence d'éducateur technique admettant notamment qu'il justifiait de 5 ans d'expérience professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'était fondé à se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à partir du moment où il remplissait les conditions d'exercice de cette fonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41493
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Educateur spécialisé - Ancienneté - Calcul - Point de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Enfance inadaptée - Educateur spécialisé - Ancienneté - Calcul - Point de départ

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés, ainsi que de l'annexe à cette convention, que le salarié recruté en qualité d'éducateur technique n'est fondé à se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à partir du moment où il remplissait les conditions d'exercice de cette fonction.


Références :

Convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art. 38 annexe

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-41493, Bull. civ. 1991 V N° 435 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 435 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41493
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