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22/10/1991 | FRANCE | N°89-85768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1991, 89-85768


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- la société Le Jardin d'acclimatation, civilement responsable,
- Y... Andrée, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre le premier pour deux infractions d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné pour une de ces infractions à 10 000 francs d'amende et a déclaré la société précitée civilement responsable, et qui, après l'avoir relaxé du chef de l'autre infraction, a débouté la par

tie civile de ses demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la c...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- la société Le Jardin d'acclimatation, civilement responsable,
- Y... Andrée, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre le premier pour deux infractions d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné pour une de ces infractions à 10 000 francs d'amende et a déclaré la société précitée civilement responsable, et qui, après l'avoir relaxé du chef de l'autre infraction, a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi formé par Andrée Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs :
" aux motifs propres et adoptés que les mesures vexatoires et discriminatoires dont fait état la partie civile sont, d'une part, le fait d'avoir été privée de ses prérogatives de chef comptable, d'autre part, d'avoir été confinée dans les tâches de contrôle et enfin, d'avoir été recluse dans un bureau isolé sans avoir à sa disposition les clés du local de comptabilité où se trouve le mini-ordinateur ;
" que le délit de discrimination n'est pas constitué dès lors qu'Andrée Y... a obtenu son mandat de déléguée au comité d'entreprise pour la seule protection de ses intérêts personnels ; que cela ressort de la date de son élection qui suit de peu le début de ses difficultés avec son employeur ; qu'auparavant, elle n'avait jamais manifesté de vocation représentative ; que cela ressort également d'une lettre de son mari ; que cette fraude à la loi ne peut être créatrice de droits ni conférer à son auteur une protection susceptible de servir de base aux poursuites pénales, sur le fondement d'une discrimination à l'égard d'Andrée Y... en raison de sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise ;
" 1° / alors que les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance, qu'en cas de contestation sur la régularité d'une élection, le recours n'est recevable que s'il est introduit dans le délai de 15 jours qui suit l'élection ; qu'en l'absence de contestation dans le délai précité, un employeur ne peut se faire juge de la validité de l'élection ni entraver les fonctions d'un membre du comité d'entreprise par des mesures discriminatoires ; qu'en relaxant la société Le Jardin d'acclimation du chef du délit d'entrave par discrimination, au seul motif que l'élection d'Andrée Y..., comme membre du comité d'entreprise, était irrégulière dès lors qu'elle avait posé sa candidature pour éviter un licenciement, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2° / alors qu'en ne recherchant pas si les mesures dont avait été l'objet Andrée Y... n'avaient pas été prises en considération de son mandat d'élue du comité d'entreprise et dans le but de faire obstacle à l'exercice régulier de ses fonctions représentatives, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail que les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance et que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale en cas de contestation sur l'électorat et dans les 15 jours suivant l'élection en cas de contestation sur la régularité des élections ; que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne forclusion sans qu'aucune exception puisse être admise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sur la plainte d'Andrée Y..., chef comptable au Jardin d'acclimatation et membre du comité d'entreprise, Jean X..., président du conseil d'administration de cette société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir entravé le fonctionnement régulier du comité d'entreprise en ayant pris à l'égard de cette salariée des mesures discriminatoires ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré relève que la salariée qui " depuis son embauche en 1971,... n'avait jamais manifesté de vocation représentative ", avait présenté sa candidature aux élections du comité d'entreprise et avait été élue au mois de janvier 1985, peu après ses difficultés avec son employeur, et qu'il ressortait d'une lettre que le mari de la salariée avait adressée le 17 mai 1985 aux actionnaires de la société qu'Andrée Y... s'était portée candidate pour éviter un licenciement ;
Que les juges en concluent que la partie civile n'avait obtenu son mandat de membre du comité d'entreprise que pour la seule protection de ses intérêts personnels et que cette fraude à la loi ne pouvait conférer à son auteur une protection susceptible de fonder les poursuites pénales contre le prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a implicitement admis que l'employeur pouvait se faire juge de la validité des élections, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le pourvoi de Jean X... et de la société Le Jardin d'acclimatation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 septembre 1989, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85768
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Membres - Désignation - Elections - Contestation - Délai - Forclusion - Licenciement - Procédure spéciale

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément légal - Licenciement - Procédure spéciale - Non-respect - Forclusion du délai de contestation des élections

Les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance. Les délais de contestation en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne la forclusion, sans qu'aucune exception puisse être admise. Par suite, lorsque les élections sont devenues définitives, l'employeur ne peut, au motif que la candidature d'un membre du comité d'entreprise aurait été frauduleuse, se dispenser de respecter la procédure prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail pour procéder à son licenciement. Encourt la cassation, l'arrêt qui relaxe du chef d'entrave un tel employeur et admet ainsi implicitement ce dernier à se faire juge de la validité de l'élection (1).


Références :

Code du travail L433-11, L436-1, L483-1, R433-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-03-09 , Bulletin criminel 1982, n° 74, p. 189 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-85768, Bull. crim. criminel 1991 N° 367 p. 914
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 367 p. 914

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.85768
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